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Conseil d'État, 455731

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... D..., M. E... A... et M. C... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions du

  1. g)de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que, d'une part, M. A... et M. D... n'ayant pas un schéma vaccinal complet, ils ne peuvent accéder facilement aux installations sportives de leur club et doivent anticiper une prise de rendez-vous en laboratoire pour réaliser un test PCR, ce qui est parfois difficile à articuler avec leurs emplois du temps professionnels et, d'autre part, Mme D... ayant un schéma vaccinal complet, elle est contrainte de se rendre systématiquement à l'accueil pour que soit scanné son " QR-code ", alors que les horaires de l'accueil ne coïncident pas toujours avec ses disponibilités professionnelles ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté est entré en vigueur le 9 août 2021 et sera applicable au moins jusqu'au 15 novembre ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret contesté méconnaît l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dès lors que, d'une part, la mesure apparaît disproportionnée à l'objectif poursuivi en ce que le risque de transmission du virus entre joueurs présents sur un terrain de golf, hors manifestations exceptionnelles ou compétitions, est limité, voire nul et, d'autre part, en imposant le " passe sanitaire " à un joueur de golf, quand bien même il joue seul et observe une distanciation physique de plusieurs centaines de mètres, le décret ne tend pas à limiter la propagation du virus et n'a par conséquent pas une finalité préventive mais punitive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En vertu du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2021 de gestion de la crise sanitaire, le Premier ministre peut, jusqu'au 15 novembre inclus, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées des activités de loisirs. L'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire précise les conditions auxquelles le résultat d'un examen de dépistage virologique, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement satisfont aux exigences fixées par le II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021. Le II de l'article 47-1 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, prévoit que ces documents " doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : (...) 1° : Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent : (...)
  2. g)Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle. " 3. Mme D... et autres demandent la suspension des dispositions du II de l'article 47-1 décret du 1er juin 2021 en tant qu'elles imposent l'obligation de présenter un " passe sanitaire " pour l'accès à l'ensemble des établissements de plein air relevant du type PA, en particulier aux terrains de golf, sans la limiter aux seuls établissements dans lesquels la pratique d'une activité de loisir expose à un risque réel de contamination au virus. Ils soutiennent que ces dispositions ne seraient pas justifiées par la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se livrer à toute activité qui ne nuit pas à autrui et au droit de pratiquer un loisir, alors, selon eux, que la pratique du golf n'exposerait qu'à un risque nul ou quasi-nul de transmettre ou de contracter le virus. 4. Toutefois, les requérants qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Or, Mme D... et autres se bornent à faire valoir soit, pour ceux d'entre eux qui ne justifient pas d'un schéma vaccinal complet, que la prise d'un rendez-vous en laboratoire pour effectuer un test de dépistage afin d'accéder à leur club de golf serait difficile à articuler avec leurs emplois du temps professionnels, soit encore, pour la requérante intégralement vaccinée, que les horaires d'ouverture de l'accueil, qui procède au contrôle du " passe sanitaire ", ne coïncideraient pas toujours avec ses propres disponibilités. Ce faisant, ils ne justifient pas, en tout état de cause, que les dispositions qu'ils contestent préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme D... et autres ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.