Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2021-19-0215 du 17 août 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu, à titre immédiat et pour une durée de cinq mois, son droit d'exercer la médecine ; 2°) à titre subsidiaire, de transmettre sa requête à la juridiction compétente avec instruction de statuer dans un délai de 48 heures. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête dirigée contre une décision prise par délégation et pour le compte du ministre des solidarités et de la santé ; - à défaut, elle doit pouvoir avoir accès à un juge des référés statuant dans les 48h sauf à méconnaître son droit à un recours effectif et à un jugement dans un délai raisonnable ; - la décision litigieuse du 17 août 2021 porte atteinte à son droit à exercer la médecine, qui est une liberté fondamentale ; - cette décision est entachée d'incompétence, le directeur général de l'agence régionale de santé n'ayant pas le pouvoir de prononcer lui-même la suspension provisoire d'un médecin exerçant en libéral et M. B... ne disposant en tout état de cause d'aucune délégation ; - cette décision a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, faute qu'elle ait pour sa part été informée et mise en mesure de contester les griefs retenus à son encontre, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 4113-14 du code de la santé publique en l'absence de motivation sur la condition d'urgence et sur l'existence d'un quelconque risque pour ses patients ; - elle caractérise un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. (...) / Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
- En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Si Mme A..., docteur en médecine générale, saisit le juge des référés du Conseil d'Etat d'un recours contre la décision du 17 août 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé a prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercer la médecine en application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique cité au point 1, il ressort des termes mêmes de cet article qu'un tel recours ne saurait en tout état de cause être exercé que devant le tribunal administratif. Par suite, sa demande n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Il est en revanche loisible à Mme A..., si elle l'estime utile, de former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 21 août 2021 par laquelle le tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande.
- L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à la transmission de cette requête au tribunal administratif compétent. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....