Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales ; 2°) de suspendre l'exécution de l'interprétation que fait le ministre de l'intérieur de l'instruction n° 050481 du 17 août 2021 dans la foire aux questions (FAQ) publiée sur son site internet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête dès lors que la foire aux questions (FAQ) a tous les caractères d'une circulaire impérative ; - elle justifie d'un intérêt à agir en ce qu'elle a pour objet statutaire la défense du principe de proportionnalité contre les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision s'applique aujourd'hui pour une durée indéterminée et, d'autre part, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales en ce que des militaires sont déjà sanctionnés sur ce motif ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à la liberté d'expression ; - la décision attaquée méconnaît ces libertés fondamentales et l'article L. 4121-2 du code de défense dès lors que, en premier lieu, la liberté d'expression des militaires en dehors du service, bien que particulièrement contrôlée, existe, et ses restrictions ne sauraient excéder ce qui est nécessaire pour préserver les intérêts supérieurs qui les justifient, en deuxième lieu, cette décision prévoit une interdiction générale et absolue de toute opposition contre les dispositions réglementaires relatives à la vaccination contre la Covid-19 ou contre la politique sanitaire du gouvernement et, en dernier lieu, cette interdiction est disproportionnée en ce qu'elle s'appliquerait même à des critiques formulées par un militaire en dehors de son service par messagerie privée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
- L'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'interprétation donnée par le ministre de l'intérieur, dans sa réponse n° 8, aux questions des gendarmes sur l'application des directives contenues dans la note-expresse n° 050481 GEND/CAB du 17 août 2021 relative à la vaccination des militaires de la gendarmerie contre la covid-19 qui indique que " les militaires qui expriment ou diffusent une opposition aux dispositions réglementaires relatives à la vaccination contre la covid-19 ou une opposition à la politique gouvernementale conduite pour gérer la crise sanitaire, soit oralement, soit par écrit, dans la sphère professionnelle ou sur internet, y compris par messagerie privée, contreviennent au devoir de neutralité et au devoir de réserve que le statut militaire leur impose " et encourent une sanction disciplinaire.
- En se bornant à soutenir que l'urgence à suspendre l'exécution de l'interprétation contestée découle de l'existence de sanctions déjà prises contre des gendarmes pour ce motif, sans apporter aucun élément justifiant de la réalité de telles sanctions, alors, au demeurant que ces dernières sont soumises, sous le contrôle du juge administratif, à la justification, au regard des circonstances de l'espèce, d'une atteinte au devoir de neutralité et de réserve imposé aux militaires, la requérante ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence exigeant une intervention du juge des référés dans les 48 heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce que précède que la requête de l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles.