CETATEXT000044090603 J1_L_2021_09_00019PA03434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/09/06/CETATEXT000044090603.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 22/09/2021, 19PA03434, Inédit au recueil Lebon 2021-09-22 CAA de PARIS 19PA03434 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC Mme Isabelle BROTONS Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Entreprise Audemard Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la contribution calédonienne de solidarité supportée par les dividendes qu'elle a distribués en 2015, 2016 et 2017 à la société Entreprise Audemard France. Par un jugement n° 1800355 du 30 août 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé la décharge sollicitée. Procédure devant la Cour : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2019 et 20 mars 2020, sous le n° 19PA03434, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl de Greslan-Lentignac, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 août 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Entreprise Audemard Nouvelle-Calédonie devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réclamation contentieuse, en ce qu'elle portait sur la contribution spontanément versée en 2015, était tardive et, par suite, irrecevable ; dès lors la demande de la société devant le tribunal état irrecevable s'agissant de ladite année 2015 ; - la contribution calédonienne de solidarité n'a pas de caractère analogue à l'IRVM ; - il s'agit d'une imposition distincte qui ne peut être analogue ou identique à une autre ; - elle ne peut être concernée par les règles de plafonnement prévues par la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ; - il est possible de déroger à la convention fiscale franco-calédonienne ; - il résulte des travaux préparatoires à la loi instituant la contribution calédonienne de solidarité que tel était effectivement l'intention du législateur néo-calédonien. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, la société Entreprise Audemard Nouvelle-Calédonie, représentée par Me Fabien Marie, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, sous le n° 20PA04133, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl de Greslan-Lentignac, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1800355 du 30 août 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il est relatif à l'année 2015 et de mettre à la charge de la société Entreprise Audemard Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par la société devant le premier juge ; - le risque auquel il est exposé de perdre une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de décharge au titre de l'année 2015 justifie que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; - les moyens qu'il invoque sont suffisamment sérieux pour que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Cette requête a été communiquée le 4 janvier 2021 à la société Entreprise Audemard Nouvelle-Calédonie, à laquelle une mise en demeure de produire a été adressée le 10 février 2021. Cette société n'a présenté aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du Conseil d'Etat n°s 433915, 433916, 433917, 442217, 442221 du 5 mai 2021. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 et la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983 ; - la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 ; - le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Entreprise Audemard Nouvelle-Calédonie a été assujettie à la cotisation calédonienne de solidarité au titre des dividendes qu'elle a distribués en 2015, 2016 et 2017 à la société Entreprise Audemard France. Par le jugement susvisé du 30 août 2019, dont le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève appel, par la première requête susvisée, et dont il sollicite le sursis à exécution partiel pour la seconde, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déchargé la société Entreprise Audemard Nouvelle-Calédonie de ces impositions. 2. Les requêtes n°s 19PA03434 et 20PA04133 présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. Sur la requête n° 19PA03434 : Sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la demande relative à l'année 2015 : 3. Aux termes de l'article 1106 du code des impôts : " Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) ; / b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / (...) ". 4. Il résulte de l'instruction, et ce n'est pas contesté, que la société Entreprise Audemard Nouvelle-Calédonie a spontanément versé au Trésor la contribution litigieuse, afférente à l'année 2015, le 4 août 2015, et qu'elle n'a sollicité sa restitution que par une réclamation datée du 31 août 2018, reçue par les services fiscaux le 12 septembre 2018. Cette réclamation, présentée après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article 1106 du code des impôts, était dès lors tardive. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il porte sur l'année 2015. Sur la contribution calédonienne de solidarité afférente aux années 2016 et 2017 : 5. L'article 2 de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, signée à Nouméa le 31 mars 1983 et à Paris le 5 mai 1983, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, stipule que : " 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et aux droits d'enregistrement perçus pour le compte d'un territoire quel que soit le système de perception. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : / (...) ; /
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