CETATEXT000044096917 J1_L_2021_09_00020PA02763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/09/69/CETATEXT000044096917.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 23/09/2021, 20PA02763, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de PARIS 20PA02763 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF SELARL GRIMALDI-MOLINA Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mai 2018, par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la validation, par la commission fédérale de la Coupe de France, de la feuille de recette du match ayant opposé l'Olympique de Marseille (OM) et le Paris Saint-Germain (PSG) le 28 février 2018 et d'enjoindre à la Fédération française de football de prendre toutes les mesures utiles afin, d'une part, d'obtenir les éléments auprès du Paris Saint-Germain permettant de déterminer l'existence et le montant d'un excédent perçu lors de la rencontre PSG/OM du 28 février 2018 par le biais de la bourse d'échanges qu'il a mise en place et, d'autre part, de lui permettre de bénéficier d'une répartition à parts égales de l'excédent de recette de la billetterie, conformément à l'annexe 4 du règlement de la Coupe de France 2017/2018. Par un jugement n° 1815134/6-2 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, la SASP Olympique de Marseille, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1815134/6-2 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 7 mai 2018 de la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football ; 3°) d'enjoindre à la Fédération française de football de prendre toutes les mesures utiles auprès de la SASP Paris Saint-Germain afin de lui permettre d'obtenir les éléments permettant de déterminer l'existence et le montant d'un excédent perçu lors de la rencontre PSG/OM du 28 février 2018 par le biais de la bourse d'échanges qu'il a mise en place et en en tirant, le cas échéant, toutes les conséquences ; 4°) d'enjoindre à la Fédération française de football de prendre toutes les mesures utiles en vue de lui permettre de bénéficier de la répartition à parts égales de l'excédent de recette de la billetterie en application de l'annexe 4 du règlement de la Coupe de France 2017/2018 ; 5°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que les commissions perçues par la SASP Paris Saint-Germain sur les transactions de revente des billets du match du 28 février 2018 devaient être considérées comme des recettes de billetterie ; - la décision contestée méconnaît le principe d'une répartition à parts égales de l'excédent de recette entre les deux clubs qui ont disputé un match de Coupe de France prévu par l'annexe 4 du règlement de la Coupe de France 2017-2018 dès lors que la SASP Paris Saint-Germain a mis en place un système de bourse d'échanges sur le site de la billetterie officielle du PSG lui permettant de percevoir en tant qu'intermédiaire des commissions sur les transactions et que ces transactions doivent être retenues dans l'assiette des recettes de billetterie donnant lieu à partage de l'excédent de recette entre le club recevant et le club visiteur ; - il n'est pas contesté que les commissions perçues par la SASP Paris Saint-Germain sont importantes et cette dernière a toujours refusé de communiquer le moindre élément sur le montant de ces commissions ; - au surplus, ce système spéculatif de revente de billets est illégal dès lors que le PSG n'est pas l'organisateur de l'évènement ; - elle a subi un préjudice économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de la SASP Olympique de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SASP Olympique de Marseille ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code du sport ; - le règlement de la Coupe de France 2017-2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - les observations de Me Belahouane, avocat de la SASP Olympique de Marseille, - et les observations de Me Poupot, avocat de la Fédération française de football. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2018, dans le cadre d'une rencontre comptant pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'équipe du Paris Saint-Germain (PSG) a accueilli celle de l'Olympique de Marseille (OM). A l'issue de cette rencontre, le directeur administratif de l'OM a refusé de signer la feuille de recettes établie par le club du PSG. Le 1er mars 2018, la commission fédérale de la Coupe de France a validé la feuille de recettes de ce match et a demandé au PSG de verser à l'OM sa part de recette toutes taxes comprises s'élevant à la somme de 151 609,42 euros. L'OM a formé un recours contre cette décision devant la commission supérieure d'appel qui, par une décision du 7 mai 2018, a confirmé la décision de la commission fédérale de la Coupe de France du 1er mars 2018. Saisie sur le fondement de l'article R. 141-5 du code du sport par l'OM, la conciliatrice du Comité national olympique et sportif français a, le 17 juillet 2018, proposé à la Fédération française de football de rapporter la décision de la commission supérieure d'appel du 7 mai 2018, afin que cette commission statue à nouveau sur la répartition de la recette de la rencontre du 28 février 2018 en ayant au préalable recueilli de la SASP Paris Saint-Germain (SASP PSG) les éléments permettant de déterminer l'existence et le montant d'un excédent de recettes perçu lors de la rencontre en cause par le biais de la bourse d'échanges qu'elle a mise en place et en tirant, le cas échéant, toutes les conséquences. Le 23 juillet 2018, la Fédération française de football a refusé la proposition de conciliation. Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SASP Olympique de Marseille (SASP OM) tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2018 de la commission supérieure d'appel. La SASP OM relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de ce que les commissions perçues par la SASP PSG sur les transactions de revente des billets du match du 28 février 2018 réalisées par l'intermédiaire de la plateforme Ticketplace devaient être considérées comme des recettes de billetterie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier que la SASP PSG a mis en place en 2016 sur son site de billetterie officiel une bourse d'échange de billets en ligne, dénommée Ticketplace, qui permet à ses seuls abonnés de revendre des billets pour des matchs disputés à domicile par le PSG à un prix qu'ils fixent librement, la SASP PSG pouvant toutefois fixer un prix minimum et un prix maximum de vente. La SASP PSG perçoit sur ces transactions d'une part, auprès du vendeur, une commission de 12 % sur le prix de revente des billets et, d'autre part, auprès de l'acheteur, des frais de dossier à hauteur de 18 % du prix d'achat des billets. Dans le cadre de la rencontre comptant pour les quarts de finale de la Coupe de France opposant l'équipe du PSG à celle de l'OM le 28 février 2018, il n'est pas contesté que le PSG a fixé le prix de ses billets à un tarif compris entre cinq et dix euros qu'il a vendus exclusivement à ses abonnés. Ces derniers ont ensuite pu revendre les billets achetés auprès du PSG à un prix supérieur au prix d'achat sur la plateforme Ticketplace au " grand public " qui était au demeurant invité par le PSG à réserver des billets sur cette plateforme dès le 22 février 2018. Estimant que la revente des billets du match du 28 février 2018 par les abonnés du PSG sur la bourse d'échange de billets en ligne Ticketplace avait, par l'intermédiaire des commissions prises par le PSG sur ces transactions, généré un excédent de recette qui aurait dû être partagé entre les deux clubs, l'OM a contesté la feuille de recettes du match fondée sur la seule vente des billets par le PSG à ses abonnés et validée par la commission fédérale de la Coupe de France. 4. Aux termes de l'article 313-6-2 du code pénal : " Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle est puni de 15 000 euros d'amende. (...) Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle ". L'article 6.3, 1
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