CETATEXT000044096964 J1_L_2021_09_00021PA00621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/09/69/CETATEXT000044096964.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 23/09/2021, 21PA00621, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de PARIS 21PA00621 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF TAGNE FRANCIS Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2010467 du 24 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me Roze, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2010467 du 24 décembre 2020 du président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été produite en trois exemplaires devant le tribunal et par suite, sa demande est recevable ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant son édiction ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que sa femme et ses cinq enfants résident en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Larsonnier a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien, entré en France le 30 juillet 2015 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B... relève appel de l'ordonnance du 24 décembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
- M. B... a saisi le 5 octobre 2020 le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour par le tribunal administratif de Montreuil que bien que la demande de M. B... mentionne " Fait à Paris le 24 septembre 2020 en trois exemplaires " et qu'elle est accompagnée de l'arrêté en litige, une copie de cet arrêté n'était toutefois pas jointe à cette demande en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, bien qu'invité à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours, par un courrier en date du 7 octobre 2020 et reçu le 9 octobre suivant, M. B... n'a pas produit la copie demandée de l'arrêté contesté. Par suite, l'ordonnance attaquée qui a, sur le fondement du 4° de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B... comme étant manifestement irrecevable n'est pas entachée d'irrégularité.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre
- La rapporteure, V. LARSONNIER Le président, R. LE GOFF La greffière, C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 21PA00621 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.