CETATEXT000044097055 J6_L_2021_09_00020MA03854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/09/70/CETATEXT000044097055.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 23/09/2021, 20MA03854, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de MARSEILLE 20MA03854 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU SUMMERFIELD TARI M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2001166 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mesures portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2001270 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020 sous le n° 20MA03854, M. B..., représenté par Me Summerfield, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet s'est cru à tort lié par la décision du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII ) ; - son état nécessite un traitement inexistant en Arménie ; il ne pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate dans ce pays ; - il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est injustifiée ; - la mesure d'interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés portant refus de titre de séjour sont fondés ; un traitement médical adapté existe en Arménie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est fondée ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée ; la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine. Par décision en date du 4 septembre 2020, la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité. Par ordonnance en date du 29 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet
- II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 21MA01004, M. B..., représenté par Me Summerfield, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 février 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet s'est cru à tort lié par la décision du collège des médecins de l'OFII ; - son état nécessite un traitement inexistant en Arménie ; il ne pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate dans ce pays. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, le 22 mars
- Par décision en date du 22 janvier 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance en date du 28 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 2 septembre
- Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant arménien, né le 15 avril 1962, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2017, accompagné de son épouse. Le 27 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de l'Hérault. Par une décision du 26 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le recours formé par M. B... contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 février
- Il a sollicité le 3 avril 2019 un rendez-vous aux fins de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été accordé. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis le 25 octobre
- Le 14 février 2020, il a été contrôlé par les services de police au Perthus alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule en provenance d'Espagne. Par un arrêté du 15 février 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières. Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et celles présentées aux fins d'injonction. M. B... fait appel de ces deux jugements. Sur la jonction :
- Les deux requêtes susvisées enregistrées sous le n° 20MA03854 et le n° 21MA01004 émanent du même requérant et sont dirigées contre deux jugements statuant sur des conclusions dirigées contre le même arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 février
- Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
- Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet des Pyrénées-Orientales s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 25 octobre
- Cet avis indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au regard de 1'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dossier médical de M. B... indique qu'il était porteur du VIH et d'un lymphome B à grandes cellules, " très agressif ". Le dossier médical précise que le traitement de M. B... nécessite un suivi médical d'hématologie, de radiologie et d'infectiologie, " tous les trois mois " et que la maladie, en rémission, présente un " risque de rechute ". Il est également mentionné que M. B... nécessite un " suivi radiologique + PET-scan ", qui n'existe pas en Arménie. Pour corroborer ces éléments, M. B... produit un certificat médical, établi le 13 mai 2019 par un médecin arménien, selon lequel il est nécessaire de lui faire une greffe de cellules souches ainsi qu'un PET-scan et que ces soins ne sont pas réalisables en Arménie. Il verse également au dossier un certificat du responsable du service de chimiothérapie du centre médical de Nairi en Arménie, daté du 1er octobre 2020, attestant que la technologie qui a permis de soigner M. B... en France n'était pas disponible en Arménie, et que l'appareil Pet-scan permettant d'assurer le suivi du patient, afin d'être diagnostiqué rapidement en cas de rechute, n'était pas non plus disponible en Arménie. M. B... verse également au dossier un certificat médical établi par un médecin du département d'hématologie du centre hospitalier de Perpignan, daté du 5 octobre 2020, indiquant que le traitement suivi par M. B... " induit une immuno-dépression sévère post-traitement qui nécessite qu'il ne soit pas exposé aux risques d'infection Covid car à risque de forme grave ". Par l'ensemble ces éléments, M. B... contredit utilement l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel le préfet s'est fondé pour considérer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le préfet des Pyrénées-Orientales produit une fiche " Medcol " faisant état d'accès au traitement contre le VIH en Arménie en 2015, il n'y est fait mention que de traitements standards, ce document ne permettant pas d'établir que le suivi médical requis pour la situation de M. B... serait disponible en Arménie. Ainsi, les certificats médicaux versés au dossier par M. B..., qui mettent notamment en valeur la gravité de sa pathologie, les forts risques de rechute et la nécessité d'un suivi spécifique de son état de santé, permettent d'établir qu'il n'existe pas de traitement approprié indispensable au traitement de sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. L'illégalité de ce refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, ainsi que la décision portant interdiction de retour.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mars 2020, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 2020 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 février 2020 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
- Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et en l'absence de tout changement intervenu dans la situation de M. B..., d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, M. B... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au conseil de M. B... D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui est susceptible de lui être confiée. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2001166 du 12 mars 2020 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2001270 du 9 juillet 2020 est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 février 2020 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.Article 5 : L'Etat versera à Me Summerfield, conseil de M. B..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui est susceptible de lui être confiée. Article 6 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.2N° 20MA03854 - N° 21MA01004 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.