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20MA03855

CETATEXT000044097057 J6_L_2021_09_00020MA03855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/09/70/CETATEXT000044097057.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 23/09/2021, 20MA03855, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de MARSEILLE 20MA03855 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU SUMMERFIELD TARI M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2001167 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mesures portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2001272 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020 sous le n° 20MA03855, Mme C..., représentée par Me Summerfield, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'état de santé de son époux s'oppose à ce qu'elle et lui soient éloignés vers l'Arménie ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle et son mari font l'objet de menaces dans leur pays d'origine ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est injustifiée ; - la mesure d'interdiction de retour est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés portant refus de titre de séjour sont fondés ; un traitement médical adapté existe en Arménie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est fondée ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée ; la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine. Par décision en date du 4 septembre 2020, la demande de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité. Par ordonnance en date du 29 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet
  2. II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le n° 21MA01005, Mme C..., représentée par Me Summerfield, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 février 2020 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que : - son époux a droit à une carte de séjour " étranger malade " ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision du collège des médecins de l'OFII ; - le droit au séjour pour son époux entraîne son droit au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, le 22 mars
  4. Par décision en date du 22 janvier 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance en date du 28 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet
  5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  6. Mme C..., ressortissante de nationalité arménienne, est née le 15 novembre
  7. Elle est entrée irrégulièrement en France le 22 septembre 2017, accompagnée de son époux. Le 27 septembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de l'Hérault. Par une décision du 26 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le recours formé par Mme C... contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 février
  8. Elle a fait l'objet le 15 avril 2019, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an qui a été abrogé le 20 mai
  9. Le 3 avril 2019, elle a sollicité un rendez-vous aux fins de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, qui lui a été accordé. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis le 25 octobre
  10. Le 14 février 2020, elle a été contrôlée par le service de police aux frontières, alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule en provenance d'Espagne. Par un arrêté du 15 février 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières. Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et celles présentées aux fins d'injonction. Mme C... fait appel de ces deux jugements. Sur la jonction :
  11. Les deux requêtes susvisées enregistrées sous le n° 20MA03855 et le n° 21MA01005 émanent de la même requérante et sont dirigées contre deux jugements statuant sur des conclusions dirigées contre le même arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 février
  12. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  13. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
  14. Il résulte de l'arrêt n° 20MA03854 - n° 21MA01004 publié ce jour même que la Cour a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé à M. A..., l'époux de Mme C..., la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade et a enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois. Mme C..., dont la vie commune avec M. A... n'est pas contestée, est par suite fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjointe d'un étranger malade et que le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de ce refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, ainsi que la décision portant interdiction de retour.
  15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mars 2020, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 2020 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 février 2020 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
  17. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et en l'absence de tout changement intervenu dans la situation de Mme C..., d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, Mme C... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
  19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement au conseil de Mme C... D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui est susceptible de lui être confiée. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2001167 du 12 mars 2020 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2001272 du 9 juillet 2020 est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 février 2020 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.Article 5 : L'Etat versera à Me Summerfield, conseil de Mme C..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui est susceptible de lui être confiée. Article 6 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., épouse A..., à Me Summerfield et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. B... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre
  20. 3N° 20MA03855 - N° 21MA01005 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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