CETATEXT000044097070 J6_L_2021_09_00021MA02981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/09/70/CETATEXT000044097070.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/09/2021, 21MA02981, Inédit au recueil Lebon 2021-09-21 CAA de MARSEILLE 21MA02981 excès de pouvoir C SELARL RODET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102566 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Baduel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les pièces versées au dossier établissent l'ancienneté de sa présence en France et son insertion dans la société, au regard notamment de la scolarisation de ses trois enfants et du fait qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant serbe, relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Il y lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté par adoption des motifs retenus par le tribunal qui y a exactement répondu au point 7 de son jugement.
- L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
- S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement, M. B... ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, la circonstance que deux de ses fils auraient été scolarisés en France avant 2018 n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'ancienneté de la présence en France de M. B..., alors qu'il a déclaré être entré en France le 11 juin 2018 et que, en outre, la continuité de sa présence en France postérieurement à cette date n'est pas établie ainsi que l'a jugé le tribunal. D'autre part, la nouvelle promesse d'embauche en date du 20 juillet 2021 produite devant la cour, qui n'est que l'actualisation de celle datée du 25 juin 2020 n'est pas de nature à remettre en cause les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu que l'arrêté contesté ne méconnaissait aucun des textes précités.
- Enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B... qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre
- N° 21MA02981 3 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.