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20DA01214

CETATEXT000044098977 J7_L_2021_09_00020DA01214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/09/89/CETATEXT000044098977.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/09/2021, 20DA01214, Inédit au recueil Lebon 2021-09-21 CAA de DOUAI 20DA01214 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin DAVID Mme Aurélie Chauvin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil lui a refusé l'acquisition d'un réfrigérateur au titre de la cantine exceptionnelle. Par un jugement n° 1707884 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 avril 2017 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., qui est incarcéré depuis le 3 avril 2004 pour purger une peine de trente ans de réclusion criminelle, a été transféré le 5 décembre 2016 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il est libérable le 22 octobre
  3. Il a sollicité le 26 avril 2017 l'autorisation d'acquérir un réfrigérateur-table incluant un compartiment congélateur en cantine exceptionnelle. Par une décision du 26 avril 2017, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a rejeté sa demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article 25 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. Elle peut être limitée en cas d'abus. Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, sauf si les personnes détenues disposent en cellule des matériels nécessaires à leur préparation et conservation. La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite. A titre exceptionnel, sur autorisation du chef d'établissement et selon les modalités qu'il définit, la personne détenue peut faire l'acquisition d'objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantine. "
  5. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de l'administration pénitentiaire refusant aux détenus l'acquisition d'un réfrigérateur, dès lors qu'elles ne privent pas la personne détenue de la possibilité effective de disposer d'un tel équipement dans les limites définies par les dispositions précitées, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
  6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a la possibilité effective d'acquérir un réfrigérateur pour un coût de location relativement réduit de 5 euros par mois, comprenant la maintenance de l'équipement. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de sa peine, la décision du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil lui refusant l'achat d'un réfrigérateur avec congélateur, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux des détenus, constitue en principe une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
  7. En second lieu, doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le coût de location d'un réfrigérateur congélateur pour la période restante de la détention de M. B... excèderait dans des limites excessives le coût d'acquisition d'un tel équipement, ce coût étant supérieur aux 100 euros retenus par les premiers juges, auquel il faut ajouter les coûts supplémentaires susceptibles d'être mis à la charge du détenu une fois la garantie de cet équipement expirée ainsi que les frais éventuels de transports ou de conservation. Il appartient aussi à l'administration pénitentiaire de tenir compte des contraintes de sécurité liées à la possession de cet équipement. Il suit de là que la mesure litigieuse n'a pas eu pour effet d'aggraver les conditions de détention de M. B.... Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision rejetant sa demande d'acheter un réfrigérateur avec congélateur mettait en cause ses libertés et droits fondamentaux et qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
  8. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2017 était irrecevable. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille en a prononcé l'annulation. Sur les frais liés à l'instance :
  9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1707884 du tribunal administratif de Lille du 11 juin 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... B... et à Me Benoit David. Copie sera adressée au directeur de l'établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. N°20DA01214 3 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire. 54-01-01-02-03 Procédure. - Introduction de l'instance. - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. - Mesures d'ordre intérieur.

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