CETATEXT000044098982 J7_L_2021_09_00020DA01885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/09/89/CETATEXT000044098982.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/09/2021, 20DA01885, Inédit au recueil Lebon 2021-09-21 CAA de DOUAI 20DA01885 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin ELATRASSI-DIOME Mme Anne Khater M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1903976 du 19 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Djehanne Elatrassi-Diome, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Elatrassi-Diome, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D... B..., ressortissante russe née le 12 avril 1980, a déclaré être entrée sur le territoire français, avec ses deux enfants mineurs et son compagnon, M. A... C..., le 14 septembre
- Le 26 octobre 2016, Mme B... et M. C... ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 31 mai 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre
- Par une décision d'irrecevabilité du 13 décembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la seconde demande d'asile présentée par Mme B..., conjointement avec ses deux enfants et M. C..., cette décision ayant été confirmée par une ordonnance d'irrecevabilité de la Cour nationale du droit d'asile du 23 avril
- Par un arrêté en date du 18 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1903976 du 19 décembre 2019, dont Mme B... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France avec ses deux enfants et son compagnon le 14 septembre 2016, qu'elle est demeurée depuis lors en France, que ses deux enfants âgés respectivement de neuf et quatre ans y sont scolarisés en cours préparatoire et en grande section de maternelle, les demandes d'asile des intéressés ont toutes été rejetées à plusieurs reprises et aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ou en Russie et que les enfants y poursuivent leur scolarité, alors que M. C... est également en situation irrégulière sur le territoire français, d'autant que les intéressés ont vécu plusieurs années à Kaliningrad. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, qu'elle méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, si Mme B... soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été écarté à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 du présent arrêt, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale.
- En troisième lieu, si Mme B... soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été écartés à bon droit par le tribunal aux points 11 à 13 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. 3 N°20DA01885 335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.