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20DA02000

CETATEXT000044098988 J7_L_2021_09_00020DA02000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/09/89/CETATEXT000044098988.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/09/2021, 20DA02000, Inédit au recueil Lebon 2021-09-21 CAA de DOUAI 20DA02000 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant l'Arménie comme pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2002615 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme D..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Caron-Daquo-Amouel-Pereira de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C... D..., de nationalité arménienne née le 26 novembre 1975, entrée sur le territoire français le 6 mai 2010 selon ses déclarations sous une fausse identité, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 novembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a ensuite demandé le 26 octobre 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant l'Arménie comme pays de destination de cette mesure.
  2. Il est constant que Mme D... a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa vie privée et familiale et non de son état de santé. Si elle soutient qu'elle a produit un certificat médical du 1er mars 2017 du docteur A... au soutien de sa demande faisant état d'un traitement psychotrope lourd, toutefois, à supposer même que le préfet de l'Oise en aurait eu connaissance, ce document a été établi sur la base d'une fausse identité, celle de Mme B... et n'était pas de nature à justifier une saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'au demeurant l'intéressée avait, selon ses propres déclarations, seulement précisé dans sa demande de titre de séjour qu'elle consultait un psychologue depuis 2012 pour un état dépressif dans un contexte de stress. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne peut qu'être écarté.
  3. Mme D... reprend en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement, d'écarter ces moyens.
  4. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  5. Si Mme D... soutient qu'elle vit avec un compatriote, avec lequel elle a eu deux enfants les 15 avril 2018 et 28 février 2020, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la durée de la vie commune dont la requérante se prévaut. En tout état de cause, la communauté de vie à la date de l'arrêté attaqué était récente. En outre, son concubin est également en situation irrégulière. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune intégration professionnelle et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Pereira. Copie sera adressée à la préfète de l'Oise. 3 N°20DA02000 335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.

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