Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Respire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2021 par laquelle le ministre des transports a suspendu la mise en œuvre du décret n°2021-1062 du 9 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que son objet social comprend la lutte contre la pollution ; - ses statuts habilitent son président en exercice à ester en justice en son nom ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, les véhicules à deux roues sont une source majeure de pollution de l'air, et leur contrôle par le gouvernement est nécessaire pour garantir le droit à un environnement sain des citoyens, en deuxième lieu, la directive 2014/45 du 3 avril 2014 vise à protéger les motocyclistes en assurant la bonne conformité de leur véhicule, et le retard pris dans sa mise en œuvre par la France fait peser un risque immédiat et direct sur la vie des usagers de la route et, en dernier lieu, la France s'expose à une procédure de sanction pour manquement, au titre de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence en ce que seul le Premier ministre avait compétence pour suspendre l'exécution du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 ; - cette décision méconnaît l'article 88-1 de la Constitution et l'alinéa 3 de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne selon lequel les directives européennes s'imposent aux Etats membres qui doivent en assurer la mise en œuvre dès lors que, d'une part, la transposition de la directive 2014/45 du 3 avril 2014 a été effectuée tardivement et, d'autre part, la décision attaquée suspend l'exécution du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, qui a pour objet la transposition de cette directive ; - elle méconnaît l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit une obligation pour les Etats membres de communiquer à la Commission européenne les mesures qu'ils prennent pour assurer la transposition d'une directive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive (UE) 2014/45 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- L'association Respire, qui a pour objet la lutte contre la pollution atmosphérique et la protection des victimes de la pollution atmosphérique quelle qu'en soit la source, demande la suspension de la décision de suspension du décret du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues prise le 12 août 2021 par le ministre des transports.
- L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L''urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
- Pour établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension des dispositions contestées, l'association requérante fait valoir que le décret porte transposition d'une directive européenne visant à réduire les risques d'accident de la route et l'impact des deux roues en matière de pollution et que les deux roues sont une source majeure de pollution de l'air. Toutefois les dispositions du décret instituant un contrôle technique pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne doivent entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2022 ou, pour les dispositions concernant les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2023, au 1er janvier
- L'association, dont l'argumentation reste très générale, ne fait état d'aucun motif permettant d'établir l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence justifiant que la mesure de suspension de ce décret soit ordonnée.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Respire doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Respire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Respire.