Vu la procédure suivante : M. B... C... et M. D... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de Savigny-sur-Orge de rendre obligatoire la présentation d'un passe sanitaire pour assister à la réunion publique d'information sur la modification du plan local d'urbanisme organisée à la salle des fêtes de la commune le lundi 13 septembre 2021 à 19h30 et d'enjoindre au maire de permettre le libre accès à cette réunion ou, à titre subsidiaire, d'assurer la retransmission en direct de cette réunion ou, à tout le moins, de mettre rapidement à la disposition du public une captation audio-visuelle de cette réunion. Par une ordonnance n° 2107686 du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au maire de Savigny-sur-Orge de permettre aux habitants de la commune d'assister librement à cette réunion publique d'information du lundi 13 septembre 2021, sans que soit exigée la présentation d'un passe sanitaire. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Savigny-sur-Orge demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de M. C... et de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est mal fondée, comme entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que la réunion organisée le 13 septembre 2021 n'est pas constitutive d'une activité culturelle, sportive, ludique ou festive ; - le juge des référés a retenu une lecture restrictive des dispositions du décret du 1er juin 2021 alors qu'il devait retenir une lecture plus souple et empirique, liée à l'évolution de la situation sanitaire ; - la lecture restrictive retenue est contraire à la volonté du législateur et du pouvoir réglementaire ; - la réunion prévue le 13 septembre 2021 peut s'approcher de la conception d'une activité ludique en ce qu'il s'agit de délivrer des informations relatives au développement urbanistique et environnemental de la commune ; - le législateur a entendu limiter l'application des dispositions relatives au passe sanitaire aux cas où il est envisagé de mettre en présence un grand nombre de personnes dans un même lieu ; - la situation sanitaire, au regard de l'épidémie de Covid-19, n'est pas stabilisée dans le département de l'Essonne ; - subsidiairement, la condition d'urgence n'est pas remplie, s'agissant d'une réunion d'information facultative et pédagogique et alors que la réunion sera diffusée sur le site internet de la commune, et que la mesure contestée ne porte pas d'atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le décret n° 2021-1118 du 26 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. La commune de Savigny-sur Orge relève appel de l'ordonnance du 10 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de permettre l'accès à la réunion publique d'information sur la modification du plan local d'urbanisme organisée dans la salle des fêtes de la commune le lundi 13 septembre 2021 à 19h30, sans que soit exigée la présentation du passe sanitaire. 3. Aux termes du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (...) / 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.