CETATEXT000044109975 J6_L_2021_07_00021MA00430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/10/99/CETATEXT000044109975.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre JU, 09/07/2021, 21MA00430, Inédit au recueil Lebon 2021-07-09 CAA de MARSEILLE 21MA00430 1ère chambre JU excès de pouvoir C IBANEZ M. Philippe PORTAIL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le maire de Mimet lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré section AM n° 38, sis chemin des Vignes Basses, et d'enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1804728 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 mai 2018 et a enjoint au maire de Mimet de délivrer à Mme A... le permis de construire demandé. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, la commune de Mimet, représentée par Me Ibanez, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête d'appel ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande de première instance est irrecevable car dirigée contre une décision confirmative ; - le maire de Mimet s'est fondé à bon droit sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le risque d'incendie pour refuser le permis de construire ; - le refus de permis de construire était justifié par la méconnaissance des dispositions de l'article II-2-2-2 eu égard au risque de retrait et de gonflement de l'argile ; - le refus de permis de construire était justifié par la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme car les travaux nécessitent une autorisation de défrichement ; - la commune est fondée à demander une substitution de motifs tirée de ce que les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 13 mars 2017 n'autorisent pas la construction en litige, car le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé à la date du 16 janvier 2017 à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme pour qu'un sursis à statuer puisse être opposé à une demande de permis de construire. La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations. La présidente de la Cour a désigné M. Philippe Portail, président, pour assurer les fonctions de président par intérim de la 1ère chambre à compter du 1er mai 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 21MA0429 enregistrée le 16 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2021 à 9 h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.