CETATEXT000044124734 J6_L_2021_09_00019MA02459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/12/47/CETATEXT000044124734.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23/09/2021, 19MA02459, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de MARSEILLE 19MA02459 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI HUGLO LEPAGE SAS M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sopropêche a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 135 990 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, de la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) a consigné 816 900 kilogrammes de tourteaux de neem stockés dans son établissement de Montfavet et, d'autre part, de faits de dénigrement à son encontre. Par un jugement n° 1700118 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2019 et un mémoire enregistré le 22 juin 2021, la société Sopropêche, représentée par Me Lepage demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 avril 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 135 990 euros, à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'illégalité fautive de la décision du 15 janvier 2014 : - cette décision est insuffisamment motivée ; - ses observations n'ont été recueillies que postérieurement à la décision de consignation, en méconnaissance de l'article L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime ; - alors même qu'ils contiendraient de l'azadirachtine, ses tourteaux de neem doivent être considérés comme un simple engrais et non comme un produit phytosanitaire au sens tant du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques que du droit national, et ne nécessitent donc pas d'autorisation de mise sur le marché avant d'être commercialisés ; - au demeurant, leur teneur en azadirachtine est inférieure à 0,1% ; - le message réglementaire de la direction générale de l'alimentation du mois de mars 2011, qui a une valeur normative, prescrit que seuls les tourteaux de neem qui ne sont pas conformes à la norme NF U 42-001/A10 doivent être retirés du marché ; En ce qui concerne les faits de dénigrement : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration a porté atteinte à son image auprès de ses clients en diffusant des informations erronées issues d'une enquête pénale en cours, en méconnaissance de la présomption d'innocence, du secret de l'instruction et du secret professionnel auxquels sont astreints les agents de l'Etat ; En ce qui concerne ses préjudices : - elle a subi un important préjudice financier particulièrement lourd à cause de la consignation litigieuse, intervenue au moment de la campagne annuelle d'ensemencement, qu'il y a lieu d'évaluer à 840 379 euros ; - elle est fondée à demander le remboursement des frais de stockage et d'immobilisation de la marchandise consignée, à hauteur de 212 393 euros et 83 158 euros ; - il y a lieu de l'indemniser des frais de financement du stock consigné, soit 14 950 euros ; - les frais liés à la destruction de la marchandise peuvent être évalués à la somme de 535 891 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - compte-tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 décembre 2015, confirmé par la cour puis par le Conseil d'Etat, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de consignation contestée devra être écartés ; - à titre subsidiaire, ces moyens ne sont pas fondés ; - les autres manquements invoqués ne sont pas établis ; - le montant des préjudices invoqués n'est établi par aucune pièce comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ; - la directive d'exécution 2011/44/UE de la commission du 13 avril 2011 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, - les conclusions, de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Saintaman, représentant la société Sopropeche. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.