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20MA04135

CETATEXT000044124785 J6_L_2021_09_00020MA04135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/12/47/CETATEXT000044124785.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/09/2021, 20MA04135, Inédit au recueil Lebon 2021-09-27 CAA de MARSEILLE 20MA04135 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2002433 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 16 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 10 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision du préfet du Var méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les stipulations du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il justifie de liens privés et familiaux intenses sur le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Var le 16 novembre
  2. Par ordonnance en date du 12 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur, - et les observations de Me Bochnakian pour M. B.... Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 27 novembre
  5. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières le 10 septembre
  6. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2002433 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... fait appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  10. Il résulte de l'instruction que M. B..., par les pièces qu'il verse au dossier, justifie de sa présence continue sur le territoire français au moins à compter du mois de septembre 2015, soit une durée d'environ 5 ans à la date de la décision attaquée. Il est marié depuis le 15 décembre 2017 à une ressortissante algérienne qui dispose d'un titre de séjour en France valable jusqu'au 18 février
  11. Le couple est parent de trois enfants nés le 27 juillet 2016, le 19 août 2018 et le 24 juillet
  12. La vie commune de M. B... avec son épouse et ses enfants est attestée par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
  13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 octobre 2020 et l'arrêté du préfet du Var du 10 septembre 2020 doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
  15. Au regard des motifs pour lesquels il est prononcé, le présent arrêt, qui annule la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français, implique seulement que le préfet du Var, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, réexamine la situation de M. B... pour se prononcer sur son droit au séjour et lui remette dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de le lui enjoindre. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2002433 du tribunal administratif de Toulon en date du 16 octobre 2020 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet du Var en date du 10 septembre 2020 est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer la situation de M. B... pour se prononcer sur son droit au séjour et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre
  17. 2N° 20MA04135 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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