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20MA04192

CETATEXT000044124787 J6_L_2021_09_00020MA04192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/12/47/CETATEXT000044124787.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23/09/2021, 20MA04192, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de MARSEILLE 20MA04192 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser les sommes de 241 931,67 euros en compensation de la perte de salaires subie du fait du retrait de son agrément d'assistante familiale, de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre des frais engagés. Par un jugement n° 1810358 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Febbraro, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2020 ; 2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 301 931,67 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retrait de son agrément d'assistante familiale ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du département est engagée en raison de l'illégalité fautive de la décision du 17 juin 2014 lui ayant retiré son agrément alors que son fils a été relaxé par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2018 ; - la responsabilité sans faute du département est également engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu'elle a subi ; - elle a droit à une indemnité représentative de sa perte de salaires, évaluée à la somme de 241 931,67 euros, à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros et au remboursement de divers frais de procédure estimés à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de production du jugement attaqué et de critique du jugement ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massé-Degois, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Larroque, représentant le département des Bouches-du-Rhône, et de Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme totale de 301 931,67 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retrait de son agrément d'assistante familiale.
  2. D'une part, Mme A... n'est pas fondée à solliciter la mise en jeu de la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône au titre d'une illégalité fautive dont serait entachée la décision du 17 juin 2014 portant retrait de son agrément en se prévalant d'un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2018 dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'un arrêt de relaxe non revêtu de l'autorité de la chose jugée et, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la décision du 17 juin 2014 a été prise, les éléments dont disposait l'administration et, en particulier, le non-respect par l'intéressée des conditions de retrait des enfants dont elle avait la garde, qui avaient été réorientés dans une autre famille d'accueil à la suite d'un signalement de faits de viol et d'agression sexuelle sur l'un d'entre eux mettant en cause un membre de sa propre famille, justifiaient une telle décision.
  3. D'autre part, la requérante soutient avoir subi un préjudice anormal et spécial au motif que le retrait de son agrément lui aurait fait supporter les conséquences financières et morales d'une décision certes légale, mais s'appuyant sur des faits qui ont été reconnus matériellement inexacts par la suite selon le jugement de relaxe dont son fils a bénéficié. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision du 17 juin 2014 reposait également sur d'autres motifs que les poursuites pénales engagées contre son fils, en particulier sur la méconnaissance par l'intéressée des conditions de retrait des enfants qui lui étaient confiés. A cet égard, Mme A... a admis, lors de l'audience, avoir été en contact avec les mineurs dont la garde lui avait pourtant été retirée pour les besoins de l'enquête, en méconnaissance de ses obligations, ce qui résulte également des mentions de l'arrêt de la Cour du 10 octobre 2016 versé au dossier. En conséquence, en contrevenant aux instructions qui lui avaient été données et en adoptant ainsi une attitude préjudiciable au bon déroulement de l'enquête, Mme A... a adopté un comportement justifiant le retrait de son agrément et ne peut, par suite, utilement soutenir que cette décision lui a causé un préjudice grave et spécial dont le département des Bouches-du-Rhône lui devrait réparation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant d'une décision légale.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme Massé-Degois, présidente assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre
  5. 2 N° 20MA04192 04-02-02-02-01 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs. - Placement familial.

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