CETATEXT000044124800 J6_L_2021_09_00021MA00057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/12/48/CETATEXT000044124800.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23/09/2021, 21MA00057, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de MARSEILLE 21MA00057 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI GUENDOUZ M. Jean-François ALFONSI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat et l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 21 876 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de sa demande préalable. Par un jugement n° 1804041 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Guendouz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2020 ; 2°) de condamner l'assistance publique hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 16 876 euros au titre de son préjudice financier augmentée des intérêts moratoires, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2018 ; 4°) d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'AP-HM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'aucun élément n'indique que M. C... aurait versé la provision de 33 718 euros le 26 mai 2017, et que, n'ayant établi aucune attestation de désistement, c'est à elle que l'AP-HM aurait dû rembourser le trop-perçu de 16 876 euros ; - elle subit un préjudice financier, elle n'a pu régler les frais de 7 000 euros résultant de ses hospitalisations postérieures, et eu égard à cette impossibilité de paiement, l'ensemble de ses demandes de visa ont été refusées. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, l'AP-HM, représentée par Me Musset, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable et de demandes dirigées contre l'AP-HM en première instance ; - l'AP-HM n'a commis aucune faute, que ce soit en ayant accepté le paiement de la provision de 33 718 euros ou en ayant remboursé l'excédent de la provision à M. C... ; - aucune fraude n'a été commise. L'ensemble de la procédure a été transmise à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alfonsi, - les conclusions de M. Gautron. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.