CETATEXT000044124802 J6_L_2021_09_00021MA00209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/12/48/CETATEXT000044124802.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23/09/2021, 21MA00209, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de MARSEILLE 21MA00209 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002540 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 décembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur de fait pour avoir considéré qu'il n'y avait pas communauté de vie avec son enfant et la mère de celui-ci : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2020 du préfet du Var refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
- M. A... est le père d'un enfant né le 6 novembre 2018 de l'union avec une ressortissante française, et qu'il a reconnu par anticipation le 15 juin
- Il soutient, comme en première instance, qu'il vit avec son fils, la mère de celui-ci, le fils de sa compagne issu d'une précédente union, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils B....
- S'il est exact que la communauté de vie entre l'étranger parent d'un enfant français, cet enfant et la mère de celui-ci n'est pas au nombre des critères déterminants à prendre en considération pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet s'est essentiellement fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils B... et n'a mentionné qu'à titre incident qu'il ne justifiait pas vivre à proximité de ce dernier et de sa mère. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit à cet égard et ne peut utilement soutenir qu'il serait également entaché d'une erreur de fait.
- Pour établir la réalité de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils, M. A... a produit l'attestation de la mère de celui-ci datée du 9 septembre 2020, trois factures commerciales correspondant à l'achat de fournitures pour enfant les 22 et 28 décembre 2018, et le 8 janvier 2019, deux factures d'achat de puériculture en pharmacie des 5 et 27 mars 2019, et quatre attestations établies par un médecin généraliste indiquant que M. A... a accompagné son fils B... en consultation les 9 janvier, 10 avril et 14 octobre 2019, ainsi que le 20 juillet
- Les autres pièces produites, toutes postérieures à la date de l'arrêté contesté, sont constituées de trois attestations peu circonstanciées, de factures d'achat en supermarché et, enfin, de deux reçus de la crèche pour octobre et novembre 2020 et de deux factures de la crèche au titre de novembre et décembre
- Comme le préfet et les premiers juges l'ont retenu à juste titre, de telles pièces ne suffisent pas à établir que M. A... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils B... depuis sa naissance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre
- 2 N° 21MA00209 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.