CAA de Marseille, 6ème chambre, 27/09/2021, 21MA00570
CETATEXT000044124807 J6_L_2021_09_00021MA00570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/12/48/CETATEXT000044124807.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/09/2021, 21MA00570, Inédit au recueil Lebon 2021-09-27 CAA de MARSEILLE 21MA00570 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU TOUCAS M. Olivier GUILLAUMONT M. THIELÉ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... A..., représentée par Me Toucas, a demandé au tribunal de Toulon :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2018 par laquelle la directrice de l'établissement scolaire Anatole France à Hyères-les-Palmiers a radié l'enfant B... C... A... de cette école et la décision du 24 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur d'académie l'a inscrit au sein de l'établissement scolaire René Char au Luc-en-Provence ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de réinscrire son enfant, afin qu'il puisse y poursuivre sa scolarité dans l'établissement scolaire Anatole France à Hyères-les-Palmiers sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1900826 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé les deux décisions contestées et a enjoint au recteur de l'académie de Nice de procéder à la réinscription de l'enfant B... C... A... à l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 21MA00570, le 11 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2020 et de rejeter les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal.
Il soutient que :
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 7 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Toucas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Un mémoire enregistré le 1er septembre 2021 présenté pour Mme A... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté ses observations par le ministère d'un avocat conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2021.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 21MA00571, les 11 février et 13 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2020.
Il soutient que :
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 22 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Toucas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 960 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté ses observations par le ministère d'un avocat conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée.
Par ordonnance du 12 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2021.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la requête n° 21MA00570 :
Aux termes de l'article 371-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux père et mère (...) pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du même code dans sa rédaction applicable : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ". Aux termes de l'article 372 du même code dans sa rédaction applicable : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. (...) ". Aux termes de l'article 372-2 de ce code dans sa rédaction applicable : " A l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il est fait un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 373-2 du même code : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. ".
C.... Le juge aux affaires familiales a par ailleurs accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement en principe libre, et à défaut d'accord, d'une part, pendant les périodes scolaires, à chaque fin de semaine paire du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que chaque milieu de semaine du mardi à la sortie des classes au jeudi matin à la rentrée des classes et, d'autre part, pendant les vacances scolaires durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires. Ce jugement, rendu au vu d'une expertise médico-psychologique de la relation parents/enfants ordonnée par jugement du 23 mars 2017, a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2019, en tant qu'il fixait la résidence de l'enfant chez son père ainsi que s'agissant des modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère.
Dans les motifs de son arrêt, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment indiqué, s'agissant de la décision du juge aux affaires familiales de fixer la résidence de l'enfant chez son père, qu'aucun " des éléments du dossier ne démontre que les conclusions de l'expert soient fondées sur des omissions, erreurs et fausses affirmations (...). En outre, la Cour relève que malgré le jugement du juge aux affaires familiales du 30 avril 2018 exécutoire, qui fixe la résidence de l'enfant chez le père, Stéphanie A... a tenté de régulariser, sans l'accord de celui-ci, une inscription scolaire dans un établissement situé dans le ressort de sa résidence et s'est opposée à son inscription au Luc en Provence ce qui démontre une fois encore sa volonté de nier les droits du père (...) ".
Il résulte de ce qui précède que le jugement du juge aux affaires familiales de Toulon en date du 30 avril 2018 fixant la résidence de l'enfant chez son père impliquait implicitement mais nécessairement sa scolarisation à proximité de celle-ci au Luc-en-Provence. Dès lors, nonobstant le désaccord de Mme A... quant à la radiation de son fils B... de l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers et son inscription au sein de l'établissement scolaire René Char au Luc-en-Provence, manifesté notamment par un courrier du 5 mai 2018 à la directrice de l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers, et en l'absence d'accord des deux parents du jeune B... sur ce point, l'administration, à laquelle il incombait d'assurer l'inscription de cet enfant dans une école, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, en procédant, sur la demande de son père, à sa radiation de l'école située à Hyères-les-Palmiers et à son inscription au Luc-en-Provence, conformément au jugement du 30 avril 2018 du juge aux affaires familiales de Toulon.
Sur la requête n° 21MA00571 :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA00571.
Article 2 : Le jugement n° 1900826 du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2020 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme G... A..., à M. E... C... et à Me Toucas.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021.
N° 21MA00570, N°21MA00571 7 30-02-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement du premier degré.