CETATEXT000044124816 J6_L_2021_09_00021MA02113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/12/48/CETATEXT000044124816.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/09/2021, 21MA02113, Inédit au recueil Lebon 2021-09-28 CAA de MARSEILLE 21MA02113 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par un jugement n°2004813 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est entaché d'un défaut d'examen réel et complet et d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur le respect de sa vie privée et familiale et sur l'intérêt supérieur de sa fille et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
- En premier lieu, le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de manière réelle et complète et qu'il a insuffisamment motivé sa décision au motif qu'il est père d'une fille née en janvier 2020 et que l'arrêté ne vise ni ne cite les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. Toutefois, dès lors que le préfet a énoncé dans son arrêté que le requérant est marié et père d'une enfant en bas âge, et que ces considérations ont été prises en compte pour mettre en balance les atteintes qu'une telle décision pourrait porter à sa vie privée et familiale dans le cadre de sa demande de titre de séjour à raison de ses liens privés et familiaux en France, il n'apparaît pas que le préfet a manqué d'examiner la demande de manière réelle et complète. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet n'ait pas reproduit les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à entacher la décision d'insuffisance de motivation alors qu'elle comprend l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent leur fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet doivent donc être écartés.
- En deuxième lieu, M. B... fait valoir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit au motif que, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce, le préfet lui oppose le fait qu'il " ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, le temps nécessaire à la mise en œuvre d'une procédure de regroupement familial prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Toutefois, il résulte des termes mêmes du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, que le titre de séjour qu'il prévoit n'est délivré qu'aux étrangers " qui n'entrent pas dans les catégories (...) ouvrant droit au regroupement familial ". Dans ces conditions, la décision du préfet de l'Hérault n'est entachée d'aucune erreur de droit.
- En troisième lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal à juste titre, si M. B... affirme être entré en France en 2013 et s'y être maintenu sans interruption pendant plus de sept ans, le requérant ne fournit pas de pièces permettant d'établir de manière probante la durée et le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national. A cet égard les nombreuses attestations versées au dossier se bornent, pour l'essentiel, à souligner ses qualités humaines. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, notamment de ces attestations et de documents émanant d'associations au profit desquelles lesquelles il s'est engagé postérieurement à la décision contestée, que M. B... témoigne d'une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable sur le territoire. S'il se prévaut de son mariage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle le 29 février 2020, et de la naissance de leur fille le 9 février 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie des intéressés excédait seize à dix-sept mois à la date de la décision attaquée. Le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu durant les vingt-trois premières années de sa vie et où résident encore ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé et, en particulier, au caractère récent de la constitution de la cellule familiale, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
- Enfin, s'agissant de l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, le requérant se borne à invoquer le jeune âge de celle-ci et sa nécessité de vivre auprès de ses deux parents, sans démontrer le caractère indispensable de sa présence pour son épouse ou sa fille en bas âge. Dans ces circonstance la séparation temporaire du couple dans l'attente de la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial ne saurait porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit donc être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 28 septembre
- 2 N° 21MA02113 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.