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21MA02449

CETATEXT000044124818 J6_L_2021_09_00021MA02449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/12/48/CETATEXT000044124818.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27/09/2021, 21MA02449, Inédit au recueil Lebon 2021-09-27 CAA de MARSEILLE 21MA02449 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU IBRAHIM;IBRAHIM;IBRAHIM M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2010084 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 sous le n° 21MA02449, M. E..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 2 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août
  2. Par décision en date du 28 mai 2021, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 sous le n° 21MA02450, M. E..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2010084 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 2 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août
  4. Par décision en date du 28 mai 2021, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. M. A... E..., de nationalité algérienne, né le 13 août 1975, affirme être entré en France pour la dernière fois en
  6. Il a fait l'objet de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français le 23 février 2017 et le 25 octobre
  7. Il a sollicité, le 21 novembre 2019, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 24 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2010084 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. E... fait appel de ce jugement. Sur la jonction :
  8. Par les deux requêtes susvisées, M. E... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et la même décision administrative, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur la requête n° 21MA02449 : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  9. Il résulte de l'instruction que dans son arrêté du 24 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a fait état de la situation familiale de M. E.... Le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné le fait que M. E... était le père d'un enfant mineur, que la mère de l'enfant était également de nationalité algérienne et qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ou que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
  10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
  13. Il résulte de l'instruction que M. E... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant un an et qu'il est retourné en Algérie le 9 mars
  14. Si M. E... soutient résider sur le territoire depuis son retour en France en 2015, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de sa présence continue sur le territoire français au cours de l'ensemble de la période. Ainsi, l'intéressé ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France pour les périodes du 24 janvier 2017 au 26 octobre 2017, du 26 février 2018 au 24 janvier 2019, et pour la période postérieure au 26 juin 2019, les pièces libellées au nom de sa compagne ne pouvant justifier de la résidence en France de M. E.... En outre, si l'intéressé fait valoir qu'il vit en concubinage avec sa compagne, il résulte de l'instruction que celle-ci est de nationalité algérienne, qu'elle est en situation irrégulière en France et qu'elle a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 octobre 2018 et confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 1er juillet
  15. Si M. E... fait valoir que son fils, né de cette union en 2013, est scolarisé en France, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, d'où est également originaire sa compagne et où son fils pourra être scolarisé. En outre, M. E... ne conteste pas disposer d'attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  16. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  17. La circonstance que le fils de M. E... soit né et scolarisé en France ne suffit pas à établir que la décision attaquée porte atteinte à son intérêt supérieur. Ainsi qu'il a été dit au point 5, rien ne s'oppose à ce que l'enfant poursuive sa scolarité en Algérie, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  18. Si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, dès lors qu'il justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis 2004, hormis une courte période en 2015, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été établi au point 5, que M. E... n'établit pas la continuité de sa présence en France pour la période 2015-
  19. En outre, il résulte de l'instruction qu'il ne verse aucune pièce permettant d'attester de sa résidence habituelle en France au cours des périodes du 7 novembre 2004 au 16 février 2007, du 26 septembre 2007 au 17 décembre 2008 et du 12 juillet 2012 au 29 avril
  20. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'au regard de la durée et de l'ancienneté de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  21. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  22. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. En l'espèce, il ressort de l'examen de la décision contestée du 24 novembre 2020 qu'elle comporte, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. E... et précise sa date de naissance, sa nationalité, son adresse, et notamment qu'il a un enfant mineur avec Mme B... C..., compatriote algérienne en situation irrégulière, qu'il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle notable et qu'il a fait l'objet de précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire les 27 février 2017 et 25 octobre
  23. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. E... n'établissait pas la continuité de son séjour en France depuis
  24. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Compte tenu de ces éléments, la décision contestée ne révèle pas davantage un défaut d'examen de sa situation.
  25. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. E... ne justifie ni de sa présence sur le territoire national depuis sa date d'entrée alléguée en 2015 ni avoir transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il apparaît, par ailleurs, que l'intéressé réside en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet de ses demandes de titres de séjour précédentes et qu'il n'a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français dont il a déjà fait l'objet le 23 février 2017, décision confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 27 février 2017 et par la cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2018, et le 25 octobre 2018, décision confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 1er juillet 2019, alors même qu'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an a été prononcée à son encontre le 23 février
  26. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, assortir l'obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
  27. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 24 novembre
  28. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  29. Le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E..., ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. E... réclame sur ce fondement. Sur la requête n° 21MA02450 :
  31. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril
  32. La demande de sursis à exécution de ce même jugement ainsi que les conclusions aux fins d'injonction subséquentes, enregistrées sous le n° 21MA02450, sont donc devenues sans objet.
  33. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E... dans cette requête au titre des frais d'instance. D É C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué et sur les conclusions aux fins d'injonction subséquentes présentées dans la requête n° 21MA02450.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA02450 est rejeté.Article 3 : La requête n° 21MA02449 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021.4N° 21MA02449 - 21MA02450 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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