Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 et des années 2013 à 2015. Par un jugement nos 1400224, 1605735 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a réduit de 65 598,66 euros le revenu net foncier de M. et Mme B... pour l'année 2008, réduit à due concurrence les cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2010 à 2015 ainsi que les cotisations de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015 et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt n° 18BX00381 du 30 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. et Mme B..., a réduit les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2015, respectivement de 42 325 euros et de 14 896 euros, et réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Toulouse. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 février et le 10 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ; 2°) de rétablir les impositions dont M. et Mme B... ont obtenu la décharge auprès des premiers juges, à tout le moins pour un montant de 2 789 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2010 et de 2 836 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2011. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... B... ont demandé à l'administration fiscale que le montant des travaux qu'ils ont réalisés, en 2008, sur un ensemble immobilier situé à Revel (Haute-Garonne), composé d'un bâtiment sur rue de deux étages avec combles et d'un bâtiment d'un étage sur cour, soient pris en compte en déduction de leurs revenus fonciers. Après rejet de leurs réclamations, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 4 décembre 2017, a accueilli leur demande en tant qu'elle portait sur le bâtiment sur cour et rejeté le surplus de leurs conclusions. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de leur demande. 2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.