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20VE02821

CETATEXT000044133813 J0_L_2021_09_00020VE02821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/13/38/CETATEXT000044133813.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 24/09/2021, 20VE02821, Inédit au recueil Lebon 2021-09-24 CAA de VERSAILLES 20VE02821 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LEMIALE Mme Sophie COLRAT Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Versailles de constater les faits constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner M. B... à une amende de 150 euros, de donner injonction à M. B... d'enlever son engin flottant du domaine public fluvial, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut d'exécution, de l'autoriser à faire procéder d'office à l'enlèvement de cet engin et de condamner M. B... à payer la somme de 150 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1702373 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a pris acte du désistement par VNF de son action publique, a enjoint à M. B... de procéder sans délai à l'enlèvement de son chalet flottant du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et autorisé VNF à faire procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce chalet flottant aux frais de M. B.... Procédure devant la cour : I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, sous le n° 20VE02821, le 28 octobre 2020 et le 5 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Lemiale, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir cité l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - il n'est pas justifié de la qualité de Mme A... pour signer le procès-verbal du 9 novembre 2016 ; - il s'est écoulé un délai irrégulier de plus de dix jours entre l'établissement de ce procès-verbal et sa notification le 9 décembre 2016 ; - les coordonnées géographiques données dans le procès-verbal indiquent que l'engin flottant visé ne peut être le chalet de M. B... et le procès-verbal est ainsi entaché d'une erreur de fait ; - il doit être regardé comme ayant bénéficié d'une autorisation tacite d'occupation du domaine public ; - le chalet flottant en cause ne constitue pas une gêne pour les usagers du domaine et le jugement contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation de fragilité particulière. ..................................................................................................................... II) Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, sous le n° 20VE02822, M. B..., représenté par Me Lemiale, avocat, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1702373 du 30 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de VNF la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a soulevé des moyens sérieux au soutien de sa requête au fond ; - l'exécution du jugement attaqué aurait pour lui des conséquences difficilement réparables. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public, - les observations de Me Millet, substituant Me Lemiale, pour M. B..., et de Me Vray pour VNF. Une note en délibéré présentée pour VNF a été enregistrée le 10 septembre

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Par le jugement attaqué n° 1702373 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a pris acte du désistement par VNF de son action publique, a enjoint à M. B... de procéder sans délai à l'enlèvement de son chalet flottant du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et autorisé VNF à faire procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce chalet flottant aux frais de M. B....
  3. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de VNF, que le procès-verbal établi le 9 novembre 2016 notifié à M. B... le 9 décembre 2016 est entaché d'une erreur de fait quant au lieu du stationnement de son chalet flottant situé en réalité sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine au PK 87 170 et non au PK 87 800 sur le territoire de la commune de Vaulx-sur-Seine. Cette erreur, corrigée par un procès-verbal ultérieur, est de nature à entacher d'une irrégularité substantielle l'injonction donnée à M. B... par le jugement litigieux et à justifier, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'annulation de celui-ci en tant qu'il a prononcé l'injonction litigieuse d'enlèvement du chalet flottant de M. B....
  4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a enjoint à M. B... de procéder sans délai à l'enlèvement de son chalet flottant du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et autorisé VNF à faire procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce chalet flottant aux frais de M. B....
  5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de VNF la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M. B... verse à VNF la somme demandée à ce titre.
  6. La cour ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles. DÉCIDE : Article 1er : Les deux requêtes susvisées sont jointes. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1702373 du 30 juillet 2020 est annulé en tant qu'il a enjoint à M. B... de procéder sans délai à l'enlèvement de son chalet flottant du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et autorisé l'établissement public Voies Navigables de France à faire procéder d'office, si besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce chalet flottant aux frais de M. B.... Article 3 : L'établissement public Voies Navigables de France versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'établissement public Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... enregistrée sous le n° 20VE
  7. 2 N° 20VE02821... 24-01-03-01 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Contraventions de grande voirie.

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