CETATEXT000044133862 J2_L_2021_09_00019LY00400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/13/38/CETATEXT000044133862.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 23/09/2021, 19LY00400, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de LYON 19LY00400 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST SELARL CABINET CESIS Mme Aline EVRARD Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS Herbal't a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012. Par un jugement no 1601341 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2019, le 22 octobre 2019, le 10 mars 2020 et le 7 mai 2021, la SAS Herbal't, représentée par Me Henique, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - en rejetant sa réclamation, qui tendait à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, du même montant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012 à la suite d'une erreur sur le seul fait générateur de la taxe, l'administration l'a soumise à une double imposition et a méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle a spontanément déclaré, au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, une taxe sur la valeur ajoutée d'un même montant que celle qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 mai 2021, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la SAS Herbal't tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, qui sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables. La SAS Herbal't a produit un mémoire, enregistré le 21 mai 2021, en réponse au moyen d'ordre public, par lequel elle soutient que les conclusions en cause ne sont pas nouvelles en appel et sont, par suite, recevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique, - et les observations de Me Ferragu, représentant la SAS Herbal't ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS Herbal't, qui exerce à Saint-Bonnet-de-Rochefort (Allier) une activité de fabrication d'extraits végétaux, a fait l'objet, du 17 décembre 2012 au 11 avril 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 16 juin 2009, date de sa création, au 31 octobre 2012, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir estimé que les opérations réalisées par la société s'analysaient comme des livraisons de biens et remis en cause le régime d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services sous lequel la société s'était placée, lui a en conséquence réclamé, par une proposition de rectification du 15 avril 2013, notifiée selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 75 849 euros, grevant les factures qui, bien que portant sur des biens déjà livrés, n'avaient pas encore donné lieu à l'encaissement du prix, si bien que la taxe correspondante n'avait pas encore été collectée ainsi que des rappels d'un montant de 4 387 euros grevant des prestations pour lesquelles la taxe avait été omise. Par des réclamations du 1er octobre 2013, du 26 novembre 2013 et du 27 novembre 2013, la SAS Herbal't a demandé la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ses réclamations ont été rejetées le 7 juin 2016. La SAS Herbal't relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013. 2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du même code, dans sa version en vigueur au titre de la période en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
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