CETATEXT000044133866 J2_L_2021_09_00019LY01264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/13/38/CETATEXT000044133866.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 23/09/2021, 19LY01264, Inédit au recueil Lebon 2021-09-23 CAA de LYON 19LY01264 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST Mme Camille VINET Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SAS SATT a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt compétitivité emploi au titre de l'année 2017, d'un montant de 251 388 euros. Par un jugement n° 1801983 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS SATT devant le tribunal administratif de Dijon et de la condamner à reverser la somme qui lui a été versée en exécution de ce jugement. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que : - il est constant que les effectifs à prendre en compte pour apprécier l'éligibilité au crédit d'impôt en cause sont ceux de la SAS SATT, ainsi que de la SARL SATT et de la SAS PM Investissement, avec lesquelles elle est liée ; - les travailleurs intérimaires doivent être pris en compte pour apprécier le seuil de 250 salariés, dont le dépassement fait obstacle à l'attribution de crédit d'impôt en cause ; la SAS SATT disposait d'un personnel de 425 personnes et ne pouvait donc prétendre au bénéfice dudit crédit d'impôt. La requête a été communiquée à la SAS SATT qui n'a pas présentée d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pruvost, président, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS SATT, qui exerce l'activité d'entreprise de travail temporaire, a déposé, le 16 mai 2018, une demande de remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) qu'elle détenait sur l'Etat constatée au titre de l'année 2017 d'un montant de 251 388 euros. L'administration a rejeté sa demande au motif que la SAS SATT ne constitue pas une micro, petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Par un jugement du 14 décembre 2018 dont le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de la société et lui a accordé le remboursement sollicité. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II. -Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise. (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I. -Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité) ; (...) ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) mentionné ci-dessus : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même annexe : " 3. Sont des " entreprises liées " les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.