CETATEXT000044134062 J3_L_2021_09_00021BX02272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/13/40/CETATEXT000044134062.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 27/09/2021, 21BX02272, Inédit au recueil Lebon 2021-09-27 CAA de BORDEAUX 21BX02272 3ème chambre excès de pouvoir C M. ARTUS M. Frédéric FAÏCK Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2001900 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 29 juin 2020 et prescrit au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour d'annuler le jugement n° 2001900 du tribunal administratif de Pau. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif qu'il s'est senti lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; les premiers juges ont tiré des conséquences excessives de l'emploi de l'adverbe " donc " dans les motifs de la décision ; M. C... n'avait produit aucune pièce médicale pour contredire l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui était favorable au préfet ; dans ces conditions, le préfet pouvait s'approprier les termes de l'avis de l'office. Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement rendu le 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 29 juin 2020 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C..., ressortissant camerounais, pour raison de santé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Les premiers juges ont annulé pour erreur de droit la décision en litige du 29 juin 2020 après avoir estimé que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en se sentant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), n'avait pas exercé son propre pouvoir d'appréciation. 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet a relevé dans sa décision du 29 juin 2020 que cette demande " a été instruite au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions énoncent que si l'état de santé du ressortissant étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, une admission au séjour est envisageable. Il ressort de l'avis émis le 10 juin 2020 par le collège des médecins de l'OFII que s'il est confirmé que votre état de santé nécessite bien une prise en charge médicale, vous pouvez, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de votre pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié. Les conditions prévues par la réglementation pour une admission au séjour pour des motifs de santé ne sont donc pas réunies. Votre dossier de demandeur d'asile étant toujours à l'étude auprès de l'OFPRA, vous bénéficiez du droit de vous maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA ". 3. Il ressort de ces motifs que le préfet a rappelé la règle de droit applicable à la situation de M. C... puis la teneur de l'avis rendu par l'OFII sur la demande de titre de séjour avant de conclure que les conditions prévues par la réglementation pour la délivrance d'un titre de séjour n'étaient pas réunies. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet ne saurait être regardé comme ayant renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation du seul fait qu'il a employé dans les motifs de la décision l'adverbe " donc " dont la présence ne révèle pas que le préfet s'est senti tenu de suivre l'avis de l'OFII alors qu'il est en droit de s'en approprier le contenu et qu'il a rappelé dans les motifs de sa décision que M. C... conservait par ailleurs le droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d'asile et a, ce faisant, apprécié sous ses différents aspects le droit au séjour de l'intéressé. 4. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé pour erreur de droit la décision du 29 juin 2020. Il y a lieu pour la cour saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C.... Sur les autres moyens de première instance : 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger (...) si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
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