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Conseil d'État, 7ème chambre, 446834

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2020 portant nomination au conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) en tant qu'il prononce la nomination de M. B... A... en qualité d'administrateur suppléant ; 2°) d'enjoindre aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la fonction publique de nommer M. A... en qualité de membre titulaire de ce conseil d'administration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; - l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. L'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020 portant nomination au conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), en tant qu'il n'a pas donné suite à sa proposition de nomination de M. A... comme membre titulaire de ce conseil d'administration.
  2. La fin de non-recevoir soulevée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, tirée de ce que la requérante ne justifierait pas d'un intérêt à agir contre cet arrêté, ne peut qu'être écartée.
  3. L'arrêté attaqué n'a pas le caractère d'un acte réglementaire et, par suite, n'entre pas dans le champ d'application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition de ce code ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l'UFSE-CGT tendant à l'annulation de cet arrêté ou à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents de le modifier. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-9 du même code. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de l'UFSE-CGT est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la ministre de la transformation et de la fonction publiques et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.