Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mars 2015 lui notifiant un trop-versé de rémunération de 4 101,38 euros et la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours formé le 2 mai 2015 devant la commission des recours des militaires. Par une ordonnance du 13 février 2015, le président du tribunal administratif de Lille a transmis la demande de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 1509499 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet opposée au recours administratif préalable formé par M. B... auprès de la commission des recours des militaires contre la décision du 11 mars 2015 et rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 18VE01599 du 6 octobre 2020, le président-assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.
- Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été notifié à la ministre des armées le 9 mars
- Le délai d'appel étant un délai franc, il commençait à courir le 10 mars 2018, lendemain de la date de son déclenchement. Le jeudi 10 mai 2018 étant un jour férié, la date d'expiration du délai se trouvait reportée au 11 mai
- Par suite, en jugeant que l'appel interjeté par la ministre des armées, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2018, était tardif, le président-assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Il suit de là que son ordonnance doit être annulée.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 2020 du président-assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. A... B....