← France

21PA00371

CETATEXT000044153293 J1_L_2021_09_00021PA00371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/15/32/CETATEXT000044153293.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/09/2021, 21PA00371, Inédit au recueil Lebon 2021-09-28 CAA de PARIS 21PA00371 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SALIGARI Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. Bernadin A... et D... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C... A... au bénéfice de son fils D... A.... Par un jugement n° 1913648 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, MM. A..., représentés par Me Saligari, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de faire droit à la demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, ou à défaut, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande de première instance était recevable, dès lors qu'ils ont produit la preuve de réception de la demande de regroupement familial, formée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 30 avril 2018 ; des courriers leur ont ultérieurement été adressés par l'OFII, ce qui atteste également de la réception de la demande ; ils ont sollicité une réponse par un courrier du 8 août 2019, auquel il n'a pas été répondu ; - la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation ; - l'administration n'a pas procédé à un examen précis et approfondi de leur situation individuelle ; - la décision de refus méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... remplit l'ensemble des conditions requises pour solliciter le regroupement familial au profit de son fils ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils D... A..., reçue le 30 avril 2018, dont est produit pour la première fois en appel l'avis de réception. Par deux courriers des 16 et 23 mai 2018, les services de l'OFII ont constaté que le dossier était incomplet, lui ont demandé de le compléter, et l'ont informé qu'à défaut de transmission des documents manquants dans le délai d'un mois, toute nouvelle demande devrait faire l'objet d'un nouveau dossier complet. M. A..., qui ne justifie pas avoir fourni les pièces manquantes à l'OFII dans le délai requis, ni avoir ultérieurement déposé un nouveau dossier complet, se borne à produire un courrier daté du 8 août 2019, dont au demeurant la réception par l'OFII n'est pas démontrée, par lequel il relance l'Office quant à l'état d'instruction de la demande de regroupement familial. Il n'établit pas ainsi avoir présenté une demande susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande comme irrecevable. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021. La rapporteure, G. B...Le président, I. LUBENLa greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21PA00371 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.