CETATEXT000044153301 J1_L_2021_09_00021PA00971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/15/33/CETATEXT000044153301.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 28/09/2021, 21PA00971, Inédit au recueil Lebon 2021-09-28 CAA de PARIS 21PA00971 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN PIERRE Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2003463 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2021 et 1er septembre 2021, M. A..., représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pierre de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'émission de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé dans le collège, que les médecins ont délibéré de façon collégiale et que l'avis comporte bien la signature authentifiée des trois médecins membres du collège ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - il n'est pas établi que cet avis a été régulièrement émis ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'ancienneté de son séjour en France et des liens d'amitié qu'il a noués ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les soins dont il a besoin ne peuvent lui être administrés en République démocratique du Congo. Par un mémoire enregistré le 21 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 octobre 1980 à Kinshasa, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Le 12 septembre 2018, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'émission de l'avis du collège de médecins de l'OFII au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé dans le collège, que les médecins ont délibéré de façon collégiale et que l'avis comporte bien la signature authentifiée des trois médecins membres du collège. Toutefois, en son point 4, le jugement écarte " tous les vices de procédure résultant des conditions de forme et des formalités prévues par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 " invoqués par l'intéressé, aux motifs qu'il n'a pas contesté que l'avis médical était bien joint à l'arrêté attaqué ni justifié en avoir demandé, le cas échéant, la communication. Ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ". En application de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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