CETATEXT000044153497 J5_L_2021_09_00019NC03611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/15/34/CETATEXT000044153497.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 30/09/2021, 19NC03611, Inédit au recueil Lebon 2021-09-30 CAA de NANCY 19NC03611 1ère chambre plein contentieux C Mme VIDAL LE DISCORDE & DELEAU M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Oberhausbergen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a enregistré l'installation de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air de la société Geoeck sur le territoire de la commune d'Eckbolsheim. Par un jugement n° 1801960 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC03611, le 13 décembre 2019, et des mémoires enregistrés les 7 mai 2020 et 14 décembre 2020, la commune d'Oberhausbergen, représentée par Me Deleau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a enregistré l'installation de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air de la société Geoeck sur le territoire de la commune d'Eckbolsheim ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive et qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ainsi que de l'habilitation donnée à son maire pour la représenter ; ainsi, sa requête est recevable ; - elle a justifié de la recevabilité de sa demande de première instance en produisant la délibération du 14 avril 2014 par laquelle son conseil municipal avait accordé au maire une délégation pour ester en justice et établissant que cette délibération avait été affichée ; - le dossier de demande d'enregistrement ne comporte pas la justification du dépôt de la demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-6 du code de l'environnement ; - le dossier de demande d'enregistrement est insuffisant s'agissant de la présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire ; - la demande d'enregistrement n'a pas été instruite selon la procédure d'autorisation et à la suite de l'évaluation environnementale prévues par les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ; - le pétitionnaire n'a pas joint au dossier de demande d'enregistrement une étude d'impact ou, à tout du le moins, aurait dû faire mention, dans l'étude d'impact qui a précédé l'adoption de l'arrêté du 14 octobre 2015 relatif à l'ouverture des travaux miniers, de la présence et des risques relatifs à l'implantation de tours aéroréfrigérantes, ainsi que l'impliquait la notion de programme de travaux résultant des anciennes dispositions du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - la réalisation d'un forage supplémentaire dans le cadre du projet méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration ; - le dossier de demande d'enregistrement est incomplet et présente des irrégularités en ce qui concerne le nombre et l'implantation des tours aéroréfrigérantes, la représentation de l'installation, le mode de rejet des eaux de process et les risques qui en découlent, les risques accrus pour la population de contracter la légionellose, l'intérêt du projet de géothermie profonde, l'extraction de lithium et les risques induits par cette extraction ; - le projet méconnaît le principe de précaution dès lors, d'une part, que le projet est de nature à induire des risques sismiques, d'autre part, que l'étude d'impact qui a précédé l'adoption de l'arrêté du 14 octobre 2015 relatif à l'ouverture des travaux miniers et le dossier de demande d'enregistrement étaient incomplets et, enfin, que le dossier de demande d'enregistrement est incomplet et n'a donné lieu ni à la réalisation d'une étude d'impact spécifique, ni à la réalisation d'une étude environnementale ; - ce projet ne prend pas en compte les perspectives d'une " fiche outil " du schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2020 et le 4 juin 2020, la société Geoeck, représentée par Me Gossement, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Oberhausbergen la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'appel de la commune d'Oberhausbergen est irrecevable en l'absence de preuve de l'habilitation donnée au maire pour former appel au nom de la commune ; - la requête en première instance de la commune d'Oberhausbergen était irrecevable en l'absence, d'une part, d'intérêt à agir de la commune et, d'autre part, de justification, avant la clôture de l'instruction, de la capacité à agir de son maire, irrecevabilité qui ne peut être régularisée en appel ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ; - les autres moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune d'Oberhausbergen ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - les observations de Me Benhessa substituant Me Deleau, pour la commune d'Oberhausbergen,et celles de Me Ferjoux pour la société Geoeck. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.