CETATEXT000044153652 J6_L_2021_09_00021MA01414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/15/36/CETATEXT000044153652.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/09/2021, 21MA01414, Inédit au recueil Lebon 2021-09-29 CAA de MARSEILLE 21MA01414 excès de pouvoir C AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2005119 du 16 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et le 25 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2020 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a commis une erreur dans la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le premier juge a commis une erreur dans la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'arrêté contesté portant atteinte à l'intérêt supérieur de son fils mineur, scolarisé en France depuis 2012, et inscrit actuellement en classe de première dans un lycée réputé, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants mineurs nés et résidant régulièrement en France ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 371-4 du code civil. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- La demande d'admission de Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Par suite, ses conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Les pièces versées au dossier par Mme B..., constituées principalement des certificats de la scolarité que ses enfants ont suivie en France, d'attestations de bénévolat et de promesses d'embauche, n'établissent pas qu'elle aurait développé depuis son arrivée alléguée en France en mars 2015 des liens particulièrement stables, intenses et durables. Elle soutient également avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dès lors qu'elle vit avec son mari, que sa fille majeure bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'un an, que son fils, âgé de 16 ans à la date de l'arrêté contesté est scolarisé en classe de première, et qu'elle est grand-mère de deux petites-filles nées en 2016 et
- Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour l'Etat, l'obligation générale de respecter le choix fait par une famille, d'établir sa résidence sur son territoire. En outre, Mme B... ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer sa cellule familiale en Arménie, pays dont son mari, également en situation irrégulière, est aussi ressortissant. C'est donc à bon droit que, par son jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
- La décision contestée n'a pas pour effet de séparer la requérante de son fils mineur dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, son époux, qui est également en situation irrégulière ainsi qu'il vient d'être dit, n'ayant pas non plus vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, ni le certificat médical du 23 juin 2021 produit devant la cour mentionnant que son fils souffre d'angoisse et de troubles de sommeil, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d'établir que son fils rencontrerait des difficultés pour reprendre une scolarité en Arménie, ni que la présence de la requérante en France serait nécessaire auprès de ses petites-filles. C'est donc également à bon droit que le magistrat désigné a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il y a lieu d'écarter le moyen, nouveau en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article 371-4 du code civil comme manifestement non fondé.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 29 septembre
- N° 21MA014144 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.