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21MA03707

CETATEXT000044153674 J6_L_2021_09_00021MA03707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/15/36/CETATEXT000044153674.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 29/09/2021, 21MA03707, Inédit au recueil Lebon 2021-09-29 CAA de MARSEILLE 21MA03707 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2100365 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 août 2021 sous le n° 21MA03707, M. A... B..., représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il réside de manière continue en France depuis l'année 2019 ; - il n'est pas contesté qu'il souffre de pathologies graves et a bénéficié en France d'une intervention en vue de remédier à un trouble cardiaque important (communication interauriculaire associée à une fibrillation paroxystique) ; son état de santé nécessité un lourd traitement médicamenteux à vie, qui est très onéreux et un suivi régulier qui ne peut être assuré qu'en France ; - contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, son suivi médical ne peut être assuré en Tunisie où en outre, certaines spécialités pharmaceutiques qui lui sont nécessaires, comme le Bisopolol, le Sintrom ou la Coudamine, ne sont pas disponibles ; - en outre, 70% des équipements médicaux lourds en Tunisie relèvent du secteur privé où les soins sont onéreux et le système de santé y est corrompu, de sorte que l'accès aux soins y est particulièrement difficile pour les personnes à faibles ressources ; - lui-même n'a pu être affilié à aucun des régimes de sécurité sociale tunisien et il ne peut retrouver un emploi en raison de son état de santé dégradé, de sorte qu'il ne lui sera pas possible d'avoir accès aux soins qui lui sont indispensables ; - au regard des conditions très particulières de l'espèce, l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 9 juillet 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)". 2.M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
  2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié en France d'une intervention destinée à remédier à une communication interauriculaire associée à une fibrillation auriculaire paroxystique et que son état de santé nécessite désormais, outre un traitement médicamenteux, un suivi médical régulier.
  3. C'est à bon droit que, par des motifs qui ne sont pas utilement contestés par la simple réitération de son argumentation de première instance que le tribunal, après avoir constaté que le collège des médecins de l'OFII avait été d'avis que M. B... pouvait bénéficier en Tunisie des soins et du suivi médical nécessités par son état de santé, a écarté les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché, selon lui, l'arrêté contesté. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 septembre
  5. 2 N° 21MA03707 lt 54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.

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