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21MA03851

CETATEXT000044153676 J6_L_2021_09_00021MA03851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/15/36/CETATEXT000044153676.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/09/2021, 21MA03851, Inédit au recueil Lebon 2021-09-24 CAA de MARSEILLE 21MA03851 excès de pouvoir C PELGRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Allauch a refusé de constater la caducité du permis de construire n° PC 13 002 04 CO061 portant sur une résidence service senior, délivré à la société Finaréal le 22 septembre 2004 et, par voie de conséquence, d'annuler le permis modificatif délivré le 2 décembre

  1. Par un jugement n°1802820 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. C... et Mme B..., représentés par Me Pelgrin, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire d'Allauch a refusé de faire droit à leur demande du 20 juin 2016 tendant à ce que soit reconnue la caducité du permis de construire n° PC 13 002 04 CO061 délivré à la société Finaréal le 22 septembre 2004 ; 3°) d'annuler le permis de construire modificatif n° PC 13 002 04 CO061 M09 du 2 décembre 2015; 4°) d'enjoindre au maire d'Allauch de tirer toutes les conséquences de cette annulation et de constater la caducité du permis de construire; 5°) de mettre à la charge de la société Finaréal la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-
  2. Considérant ce qui suit :
  3. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... et Mme B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Allauch a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré à la société Finaréal le 22 septembre
  4. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".
  5. Ces dispositions, applicables à la commune d'Allauch, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doivent donc s'interpréter strictement. Elles ne s'appliquent pas aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation et des décisions de sursis à statuer (CE, 8-11-2017 SAS Ranchère n° 409 654).
  6. Toutefois, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également comme concernant les contestations portant sur un refus de constater la caducité d'un permis, en ce que le refus a nécessairement pour effet de confirmer le permis (CE, 17-03-2017, n°396362 et 396366).
  7. Dans ces conditions, ce jugement doit être regardé comme rendu en premier et dernier ressort, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. A cet effet, le jugement attaqué du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. C... et Mme B..., est transmis au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D... C... et Mme A... B... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. D... C... et à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 24 septembre
  8. 3 N° 20MA03851 17-05-025 Compétence. - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. - Compétence d'appel du Conseil d'Etat.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.