CETATEXT000044155235 J4_L_2021_07_00021NT00997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/15/52/CETATEXT000044155235.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 09/07/2021, 21NT00997, Inédit au recueil Lebon 2021-07-09 CAA de NANTES 21NT00997 Juge unique excès de pouvoir C Mme Hélène DOUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) du 18 octobre 2017 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Par un jugement n° 1803141 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021 sous le n°21NT00997, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février
- Il soutient que : - M. A... a détourné l'objet de son précédent visa et s'est maintenu irrégulièrement en France entre 2009 et 2013 ; il a séjourné chez son frère pendant cette période, lequel est également l'employeur à l'origine de l'actuelle procédure d'introduction du requérant en France ; la famille de M. A... résidait au Maroc pendant la période correspondant à son séjour irrégulier et ne constitue pas une garantie sérieuse de retour dans son pays d'origine à l'expiration de la validité du visa demandé ; l'ensemble de ces éléments caractérise le risque d'un nouveau détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu : - le recours n° 21NT00996, enregistré le 7 avril 2021 par lequel ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1803141 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
- ".
- M. B... A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier auprès du consul général de France à Casablanca. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 octobre
- La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision le 15 février
- La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. A... le visa sollicité au motif que l'intéressé ne justifiant pas de l'adéquation entre ses compétences et celles de l'emploi envisagé et ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français en 2013, il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires à l'issue de son contrat de travail de quatre mois.
- Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. (...) ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
- Le moyen tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que M. A... a détourné l'objet de son précédent visa délivré en 2009 en qualité de travailleur saisonnier en se maintenant sur le territoire jusqu'en 2014 et que le frère du requérant, qui a hébergé ce dernier pendant son séjour irrégulier de plusieurs années, est à l'origine de la nouvelle procédure d'introduction de M. A... en France paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
- En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1803141 du tribunal administratif de Nantes du 12 février
- DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT00996, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1803141du 12 février 2021 du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juillet
- La présidente-rapporteure, H. DOUET La greffière, A. LEMÉE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21NT00997 2