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21NT01226

CETATEXT000044155237 J4_L_2021_07_00021NT01226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/15/52/CETATEXT000044155237.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 09/07/2021, 21NT01226, Inédit au recueil Lebon 2021-07-09 CAA de NANTES 21NT01226 Juge unique excès de pouvoir C Mme Hélène DOUET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2017 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français. Par un jugement n° 1803083 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021 sous le n°21NT01226, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars

  1. Il soutient que : - la demande de visa était incomplète en l'absence d'assurance médicale appropriée ; l'assurance fournie avec la demande ne couvrait que les soins médicaux et hospitaliers d'urgence qui plus est plafonnés à 30 000 euros et non la couverture du risque maladie et hospitalisation d'un long séjour ; - Mme A... dispose de 18.000 dirhams de revenus annuels nets imposables (environ 1663 €), ce qui lui permet de vivre décemment au Maroc et ne peut être considérée comme étant à la charge de sa fille ; - elle ne dispose cependant pas des ressources suffisantes pour subvenir à l'ensemble des frais liés à son voyage et à son séjour d'un an sur le territoire français ; - elle n'est pas isolée au Maroc et peut solliciter des visas de court séjour pour rendre visite à sa fille en France. Vu : - le recours n° 21NT01225, enregistré le 4 mai 2021 par lequel ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 1803083 du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
  3. ".
  4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; (...) ".
  5. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que le refus de visa est fondé que le caractère incomplet de la demande de visa, faute de contenir une assurance maladie couvrant le risque maladie et hospitalisation, sur l'absence de qualité d'ascendante à charge de Mme A... et de ce que, au surplus, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention visiteur.
  6. Le ministre soutient que n'a été fournie à l'appui de la demande de visa qu'une attestation d'assurance voyage couvrant seulement les frais de rapatriement vers le Maroc, le transport médical et les soins médicaux et hospitaliers d'urgence avec un plafond de 30 000 euros.
  7. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de visa était incomplet parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
  8. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1803083 du 12 mars
  9. DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01225, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1803083 du 12 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 9 juillet
  10. La présidente-rapporteure, H. DOUET La greffière, A. LEMÉE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21NT01226 3

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