CETATEXT000044167122 J6_L_2021_10_00019MA04860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/16/71/CETATEXT000044167122.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/10/2021, 19MA04860, Inédit au recueil Lebon 2021-10-04 CAA de MARSEILLE 19MA04860 5ème chambre C M. BOCQUET LLC & ASSOCIÉS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Tourtour a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur a modifié les limites territoriales des arrondissements du département du Var et la décision rejetant son recours gracieux formé le 16 janvier 2017 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1703132 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2019, 12 février 2020, 24 février 2020 et 24 mars 2020, la commune de Tourtour, représentée par la SELARL LLC associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2016 procédant au redécoupage territorial des limites des arrondissements ainsi que la décision du 16 mars 2017 rejetant implicitement le recours gracieux formé par la commune ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que la circulaire du 24 novembre 2004 a été méconnue, faute de consultation des communes intéressées, de production d'une étude d'impact et d'une consultation régulière du département ; - l'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2020 et 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Tourtour ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Reghin, représentant la commune de Tourtour. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 20 décembre 2016, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur a modifié les limites territoriales des arrondissements du département du Var et a notamment prononcé le rattachement des communes du Cannet-des-Maures, du Luc-en-Provence, des Mayons, du Thoronet, de Tourtour et de Villecroze à l'arrondissement de Brignoles. Le 16 janvier 2017, la commune de Tourtour a saisi le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur d'un recours gracieux contre cet arrêté, auquel le préfet n'a pas répondu. La commune demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
- Aux termes de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales : " Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil départemental. ".
- L'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales se borne à prévoir la consultation du conseil départemental à l'occasion de modifications des limites territoriales des arrondissements. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le département n'aurait pas disposé des éléments pertinents pour donner un avis éclairé sur la consultation en cause. La commune soutient par ailleurs que la procédure serait irrégulière faute de réalisation de l'étude d'impact et de la consultation des communes intéressées, prévue par la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2004 relative à la déconcentration de la modification des limites d'arrondissement. Il ressort des pièces du dossier qu'une étude d'impact a été réalisée et que les communes ont été consultées. En tout état de cause, ces moyens de procédure ne peuvent qu'être écartés.
- Comme l'a jugé le tribunal administratif, ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des arrondissements, qui sont des circonscriptions administratives, coïncident avec les périmètres des cantons, qui sont des circonscriptions administratives de l'Etat, avec celles des " bassins de vie " définis par l'institut national de la statistique et des études économiques, ni avec celles des établissements publics de coopération intercommunales. Il suit de là que le moyen soulevé par la commune de Tourtour tiré de ce que les nouvelles limites d'arrondissements ne coïncideraient pas avec les limites des établissements publics de coopération intercommunale, des cantons et des bassins de vie doit être écarté.
- Enfin, le découpage réalisé par l'arrêté attaqué a abouti à transférer les communes de Tourtour et de Villecroze, qui appartiennent à la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon, de l'arrondissement de Draguignan vers celui de Brignolles, auquel dix des dix-sept communes de cet établissement étaient déjà rattachées. Certes, il n'existe pas de coïncidence entre les arrondissements et l'intercommunalité dès lors notamment que cinq communes, membres de cet établissement intercommunal, continuent d'être rattachées à l'arrondissement de Draguignan. Toutefois et conformément au motif préfectoral constitué par la recherche d'une organisation de l'Etat lisible et cohérente, l'arrêté du 20 décembre 2016 ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de toute ce qui précède que la commune de Tourtour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être également rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Tourtour est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourtour et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre
- 4 N° 19MA04860 135-01 Collectivités territoriales. - Dispositions générales.