CETATEXT000044167130 J6_L_2021_10_00019MA05706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/16/71/CETATEXT000044167130.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/10/2021, 19MA05706, Inédit au recueil Lebon 2021-10-04 CAA de MARSEILLE 19MA05706 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET ANGIARI M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement n° 1908232 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Angiari, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... fait appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
- M. A..., ressortissant algérien né en 1981, a épousé une compatriote en Algérie le 22 novembre 2011, dont il a divorcé le 15 avril
- Il a ensuite épousé une ressortissante le 23 décembre 2013, dont il a divorcé le 21 janvier
- Il s'est ensuite remarié 7 août 2018 avec sa première épouse, devenue titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Trois enfants sont nés de l'union avec sa première épouse le 19 octobre 2012, le 11 mai 2016 et le 7 juillet
- Les quelques pièces du dossier ne permettent d'établir ni la continuité du séjour de M. A... en France, ni l'existence d'une communauté de vie avant son remariage en 2018, très récent à la date de l'arrêté contesté, ni de sa contribution effective à l'entretien de ses enfants, ni d'une insertion dans la société française. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre
- 2 No 19MA05706 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.