CETATEXT000044167142 J6_L_2021_10_00020MA01031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/16/71/CETATEXT000044167142.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/10/2021, 20MA01031, Inédit au recueil Lebon 2021-10-04 CAA de MARSEILLE 20MA01031 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET KHADRI M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2000180 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2020, Mme A..., représentée par Me Khadri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté 9 décembre 2019 du préfet de Vaucluse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est irrégulier, car il ne lui a pas été notifié en présence d'un interprète, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'indique pas la qualité de l'agent ayant réalisé cette notification, en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'assignation à résidence est disproportionnée, compte tenu de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue la base légale porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 du préfet de Vaucluse l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
- En premier lieu, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que l'assignation à résidence soit notifiée à l'étranger dans une langue qu'il comprend. Mme A... ne peut par suite utilement invoquer l'article L. 111-8 du même code pour faire valoir que la notification de l'arrêté contesté aurait due être réalisée en présence d'un interprète.
- En deuxième lieu, l'agent chargé de la notification d'une décision n'est ni celui chargé de l'instruction ou du traitement de l'affaire, visé à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni l'auteur de cette décision, visé à son article L. 212-
- Par suite, l'absence d'indication de la qualité de cet agent ne méconnaît aucun de ces deux articles.
- En troisième lieu, si Mme A... fait valoir qu'il lui est difficile de se déplacer compte tenu de son âge et son état de santé, elle n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, l'obligation de se présenter chaque mardi à la brigade de gendarmerie du Pontet, prévue à l'article 2 de l'arrêté contesté, n'est pas disproportionnée.
- En quatrième lieu, l'arrêté préfectoral refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois lui a été notifié le 18 septembre 2019 avec l'indication des voies et délais de recours. Il est devenu définitif à l'expiration du délai de trente jours alors prévu au premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le 21 octobre
- Il suit de là que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français est irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
- L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre
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