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20MA01031

CETATEXT000044167142 J6_L_2021_10_00020MA01031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/16/71/CETATEXT000044167142.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/10/2021, 20MA01031, Inédit au recueil Lebon 2021-10-04 CAA de MARSEILLE 20MA01031 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET KHADRI M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2000180 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2020, Mme A..., représentée par Me Khadri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2020 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté 9 décembre 2019 du préfet de Vaucluse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est irrégulier, car il ne lui a pas été notifié en présence d'un interprète, en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'indique pas la qualité de l'agent ayant réalisé cette notification, en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'assignation à résidence est disproportionnée, compte tenu de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue la base légale porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A..., ressortissante marocaine, fait appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 du préfet de Vaucluse l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
  2. En premier lieu, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que l'assignation à résidence soit notifiée à l'étranger dans une langue qu'il comprend. Mme A... ne peut par suite utilement invoquer l'article L. 111-8 du même code pour faire valoir que la notification de l'arrêté contesté aurait due être réalisée en présence d'un interprète.
  3. En deuxième lieu, l'agent chargé de la notification d'une décision n'est ni celui chargé de l'instruction ou du traitement de l'affaire, visé à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni l'auteur de cette décision, visé à son article L. 212-
  4. Par suite, l'absence d'indication de la qualité de cet agent ne méconnaît aucun de ces deux articles.
  5. En troisième lieu, si Mme A... fait valoir qu'il lui est difficile de se déplacer compte tenu de son âge et son état de santé, elle n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, l'obligation de se présenter chaque mardi à la brigade de gendarmerie du Pontet, prévue à l'article 2 de l'arrêté contesté, n'est pas disproportionnée.
  6. En quatrième lieu, l'arrêté préfectoral refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois lui a été notifié le 18 septembre 2019 avec l'indication des voies et délais de recours. Il est devenu définitif à l'expiration du délai de trente jours alors prévu au premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le 21 octobre
  7. Il suit de là que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français est irrecevable.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
  9. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre
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