← France

21MA01675

CETATEXT000044167155 J6_L_2021_10_00021MA01675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/16/71/CETATEXT000044167155.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 04/10/2021, 21MA01675, Inédit au recueil Lebon 2021-10-04 CAA de MARSEILLE 21MA01675 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET RIOU Mme Claire BALARESQUE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2010092 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. A..., représenté par Me Riou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quatorze jours suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de sa compagne ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de sa compagne ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 22 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet suivant. Par une décision du 25 juin 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant comorien né en 1993, relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Le requérant soutenait dans son mémoire en réplique de première instance, enregistré le 8 mars 2021, soit préalablement à la clôture de l'instruction fixée au 9 mars 2021, que l'arrêté du 24 novembre 2020 portait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de sa compagne et méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif et à en demander l'annulation.
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A... et il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  5. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2021 est annulé. Article 2 : La requête de M. A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Riou et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Balaresque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre
  6. N° 21MA01675 2 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.