CETATEXT000044169757 J3_L_2021_10_00021BX01771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/16/97/CETATEXT000044169757.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 05/10/2021, 21BX01771, Inédit au recueil Lebon 2021-10-05 CAA de BORDEAUX 21BX01771 4ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme BALZAMO DALBIN M. Nicolas NORMAND Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire d'Albias a accordé à la société Vitivista un permis de construire un bâtiment industriel à vocation d'entrepôt agricole avec magasin et bureaux ainsi que des silos, sur un terrain situé chemin de Montels. Par un jugement n° 1604835 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Procédures devant la cour : Par un arrêt n° 19BX00680, 19BX00818 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse. I - Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 21BX01771, un mémoire enregistré le 8 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 10 juin et 21 juin 2021, M. et Mme B... demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêt n° 19BX00680, 19BX00818 du 1er avril 2021, de déclarer en conséquence nul et non avenu cet arrêt et de condamner solidairement la SAS Vitivista et la commune d'Albias à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils avaient soulevé, dans leur mémoire en défense n° 3 déposé au greffe le 16 septembre 2020 à 16 heures 55, le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme en faisant valoir que l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation de 1' étude de faisabilité a été établie par CICEM et non par la SAS Vitivista, maître de l'ouvrage et que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; l'omission de se prononcer sur un moyen qui serait irrecevable mais qui n'est pas inopérant entache la décision de la juridiction d'une motivation insuffisante ; au demeurant, ce moyen était recevable puisque la décision juridictionnelle a été contestée par le pétitionnaire et non par un tiers et que l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme précise dans son dernier alinéa qu'il n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ; ce moyen n'était pas davantage un moyen nouveau irrecevable puisqu'il se rattachait à un moyen lié à l'incomplétude du dossier de permis de construire déjà soulevée en première instance qui avait entraîné 1'annulation du permis de construire ; au demeurant, l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux affaires en cours de sorte qu'ils pouvaient soulever ce moyen passé le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 15 juin 2021, la société par actions simplifiée Vitivista, représentée par Me Penisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune d'Albias, représentée par Me Levi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la cour prononce un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invite le pétitionnaire à régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021 sous le n° 21BX01772, un mémoire enregistré le 8 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 10 juin et 21 juin 2021, M. et Mme B... demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté l'arrêt n° 19BX00680, 19BX00818 du 1er avril 2021, de déclarer en conséquence nul et non avenu cet arrêt et de condamner solidairement la SAS Vitivista et la commune d'Albias à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils reprennent le même moyen que dans la requête 21BX01771 s'agissant du mémoire n° 5 enregistré au greffe de la cour le 16 septembre 2020 " à 16 heures 55 ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 15 juin 2021, la société Vitivista, représentée par Me Penisson, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 21BX01771 par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune d'Albias, représentée par Me Levi, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 21BX01771 par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolas Normand, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefort, représentant la SAS Vitivista. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire d'Albias a accordé à la société Vitivista un permis de construire un bâtiment industriel à vocation d'entrepôt agricole avec magasin et bureaux ainsi que des silos, sur un terrain situé chemin de Montels. Par un jugement n° 1604835 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 19BX00680, 19BX00818 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse. M. et Mme B... demandent à la cour, par deux requêtes enregistrées sous les n° 21BX01771, 21BX01772, de rectifier l'erreur matérielle dont est affecté cet arrêt et de le déclarer en conséquence nul et non avenu. 2. Les requêtes en rectification d'erreur matérielle n° 21BX01771 et n° 21BX01772 présentées par M. et Mme A... B... sont dirigées contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les demandes de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en litige du 1er avril 2021 : 3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". 4. En application des dispositions précitées, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Ce n'est que dans le cas où le moyen oublié est inopérant ou irrecevable que l'omission d'y répondre ne peut avoir exercé d'influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, par suite, être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. 5. Il résulte de l'instruction que la cour n'a pas répondu à un moyen soulevé par M. et Mme B... dans des mémoires enregistrés par le greffe, le 16 septembre 2020, sous les instances n° 19BX00680, 19BX00818, et non communiqués. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...)
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