Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2110491 du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 et 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue de la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'absence d'enregistrement de sa demande d'asile soumise en mai 2021 aux services de la préfecture méconnaît l'obligation de respecter les délais prévus à l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il vient d'être conduit, le 20 août 2021, en centre de rétention administrative, en vue de son éloignement vers son pays d'origine ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que les conclusions sont devenues sans objet compte tenu de la convocation du requérant à la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 août 2021 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2021, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions. Il soutient que si la demande d'asile n'a pas pu être enregistrée le 30 août 2021 en l'absence de relevé des empreintes exploitable, une nouvelle convocation a été remise au requérant pour finaliser l'enregistrement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ; A été entendue lors de l'audience publique du 27 août 2021, à 14 heures, à laquelle M. A... n'était ni présent ni représenté, la représentante du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 31 août 2021, à 16 heures ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.