Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... et les autres requérants dont le nom figure sur cette requête demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence n'est pas douteuse ; - le passe sanitaire met en cause des libertés fondamentales, en ce qu'il porte atteinte à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la vie privée ; - ils justifient d'un intérêt à agir rendant leur demande recevable ; - le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la vie privée, en ce qu'il est entaché de détournement de pouvoir, qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit de disposer de son corps garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il institue une interdiction disproportionnée au regard de l'évolution de l'épidémie de covid-19, du taux de mortalité, des effets de la vaccination et des autres mesures susceptibles d'être mises en place, que l'institution du passe sanitaire est disproportionnée pour le personnel des transports aériens, qu'elle y est dangereuse pour la sécurité, que, subsidiairement, il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à l'interdiction des discriminations à raison de la santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
- Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête, qui se borne à affirmer que l'urgence n'est pas douteuse du fait de l'entrée en vigueur des dispositions mises en cause, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait en l'espèce à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.