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Conseil d'État, 5ème chambre, 435726

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision référencée 48SI du 28 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions par lesquelles il a retiré 3 et 6 points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 4 janvier 2015 et 21 octobre

  1. Par un jugement n° 1804248 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif annulé le retrait de points consécutif à l'infraction du 4 janvier 2015 et la décision du 28 septembre 2018 et rejeté le surplus de la demande. Par un pourvoi enregistré le 4 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce ces deux annulations ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a pris le 28 septembre 2018 une décision référencée 48SI par laquelle il a prononcé l'invalidation du permis de conduire de Mme B... pour solde de points nul. Par un jugement du 16 octobre 2019 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Rouen a annulé une décision de retrait de trois points du permis de conduire de Mme B..., prise à la suite d'une infraction du 4 janvier 2015 et a annulé, par voie de conséquence, la décision du 28 septembre
  3. En estimant que le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction du 4 janvier 2015 n'était pas signé, alors que le ministre de l'intérieur produisait la copie de ce procès-verbal revêtue de la signature de Mme B..., laquelle ne contestait d'ailleurs ni l'existence ni l'authenticité de cette signature, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
  4. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 4 janvier 2015 et la décision du 28 septembre 2018, son article 2 qui enjoint à l'administration de restituer ces trois points et son article 3 en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 janvier 2015 et la décision du 28 septembre 2018, son article 2 et son article 3, en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme C....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.