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Conseil d'État, 5ème chambre, 449606

Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite de rejet, née du silence gardé par le maire d'Aix-en-Provence sur sa demande de permis de construire du .... Par un jugement n° 1807659 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
  2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement.
  3. Or il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation.
  4. La demande formée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du maire de la commune d'Aix-en-Provence rejetant la demande de permis de construire de M. A.... Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, bien que la commune d'Aix-en-Provence figure sur la liste annexée au décret d'application de l'article 232 du code général des impôts, le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.
  5. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. A..., qui présente le caractère d'un appel. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à la commune d'Aix-en-Provence et à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 octobre
  6. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.