CETATEXT000044172299 J2_L_2021_09_00019LY02406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/22/CETATEXT000044172299.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 30/09/2021, 19LY02406, Inédit au recueil Lebon 2021-09-30 CAA de LYON 19LY02406 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'annuler l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Meursanges a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la commune tendant à la construction d'une halle artisanale et culturelle, ensemble la décision du maire de Meursanges du 18 septembre 2018 portant rejet de son recours gracieux et la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Côte-d'Or sur ce même recours ; - de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Meursanges une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un jugement n° 1803014 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2019, le 18 février 2020 et le 15 mars 2021, M. A..., représenté par la SCP DSC Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018, ensemble les décisions portant rejet de son recours administratif ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Meursanges une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - les conclusions en défense présentées par la commune sont irrecevables, la commune n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, dirigée contre un arrêté pris au nom de l'Etat ; - le jugement a méconnu le principe du contradictoire et est, par suite, irrégulier ; - la délibération du 7 mai 2018 autorisant le maire à déposer la demande de permis de construire a méconnu le droit à l'information des conseillers municipaux, qui n'ont pas été régulièrement convoqués et n'ont pas été suffisamment informés notamment de la teneur du projet, de son coût, de ses modalités de financement et des difficultés de stationnement générées ; - le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas d'attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le permis de construire aurait dû être assorti de réserves relatives au contrôle de l'exécution de l'installation ; - le permis de construire est intervenu en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la commune n'étant pas valablement propriétaire d'une partie du terrain d'assiette appartenant au domaine public départemental ; - les délibérations du conseil municipal et de la commission permanente du conseil départemental autorisant l'échange de parcelles sont entachées d'illégalité et entraînent, par voie d'exception, l'illégalité du permis de construire ; - le projet de halle porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et méconnaît ainsi l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme compte tenu de l'insuffisance du stationnement hors des voies publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - elle se rapporte aux mémoires produits en première instance par le préfet de la Côte d'Or en ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré. Par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2019, le 5 juin 2020 et le 29 mars 2021, la commune de Meursanges, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A... est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre du projet, qui améliore les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien ; - la commune a bien la qualité de partie à l'instance en qualité de bénéficiaire du permis de construire ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mai 2021, par ordonnance du 13 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Corneloup, représentant M. A..., et de Me Maurin, représentant la commune de Meursanges ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le maire de Meursanges a accordé à la commune, au nom de l'Etat, un permis de construire une halle artisanale et culturelle et de réaménager la place Gantheret. Sur la recevabilité des écritures produites pour la commune de Meursanges : 2. Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense. Les mémoires produits par la commune, en qualité de bénéficiaire du permis de construire attaqué, sont, dès lors, également recevables dans l'instance d'appel tendant à nouveau à l'annulation de l'autorisation lui ayant été délivrée. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Meursanges a répondu, dès son mémoire enregistré le 7 mars 2019, au nouveau moyen soulevé par M. A... le 19 février 2019 tiré de l'insuffisance du stationnement, en énumérant les emplacements de stationnement dont elle estimait disposer et en produisant quelques photographies. Le nouveau mémoire produit par la commune le 20 mars 2019 se bornait à rappeler l'énumération précédente et à l'illustrer de quelques nouvelles photographies et d'un plan cadastral situant les emplacements déjà soumis au débat. M. A... a ainsi disposé d'un délai suffisant pour être en mesure, soit dans son mémoire produit le 12 mars 2019, soit en tout état de cause avant la clôture de l'instruction fixée au 25 mars, de critiquer utilement les éléments avancés par la commune de Meursanges, ce qu'il n'a toutefois fait que dans un mémoire enregistré le 3 avril 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction, que le tribunal n'était, dès lors, pas tenu de communiquer. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2018 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". En vertu de l'article L. 2121-11 du même code, dans les communes de moins de 3 500 habitants telles que Meursanges, cette convocation doit être adressée trois jours francs au moins avant le jour de la réunion. Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers à leur domicile personnel, sauf s'ils ont fait le choix, qui n'est soumis à aucun formalisme particulier, d'une transmission dématérialisée. 6. Il ressort des pièces du dossier que le maire et les 9 autres conseillers municipaux ont été rendus destinataires, sur leurs adresses personnelles de courrier électronique, des convocations du 30 avril 2018 à la réunion du conseil municipal du 7 mai 2018 au cours de laquelle le maire a été autorisé à déposer la demande de permis de construire. En acceptant de communiquer ces coordonnées, les conseillers ont ainsi nécessairement consenti au choix d'une transmission dématérialisée des convocations. Le délai de trois jours francs ayant par ailleurs été respecté, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à la séance du conseil municipal du 7 mai 2018 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 8. Ces dispositions, qui ne concernent pas le contenu de la convocation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que celle-ci comporte d'autres informations que celles relatives à l'ordre du jour, ainsi que le prévoit l'article L. 2121-10 du même code pour les communes de moins de 3 500 habitants, ni qu'elle soit accompagnée d'une copie des documents à approuver. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause et d'exercer efficacement leur mandat. La circonstance que le coût du projet ait dû être ultérieurement réévalué est par ailleurs sans incidence sur la capacité des conseillers municipaux à accéder aux informations qui étaient connues avant le 7 mai 2018. Le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, le cas échéant : "
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