CETATEXT000044172346 J2_L_2021_09_00019LY04767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/23/CETATEXT000044172346.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 28/09/2021, 19LY04767, Inédit au recueil Lebon 2021-09-28 CAA de LYON 19LY04767 1ère chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET LEGA-CITE Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le maire d'Echenevex a délivré à la société AST Groupe un permis de construire valant permis de démolir pour l'édification de deux immeubles collectifs d'habitation comprenant trente logements. Par un jugement n° 1809553 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire en tant que le projet ne prévoit pas de dispositif d'évacuation des eaux pluviales au niveau de la voie interne de desserte du bâtiment B, impartissant à la société AST Groupe un délai de deux mois pour demander la régularisation de son projet, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2020, Mme A... B... et autres, représentés par Me Chaignet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 29 octobre 2018 ; 3°) de mettre une somme de 4 500 euros à la charge de la société AST Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2020 et 23 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société AST Groupe, représentée par la SELAS Legacité, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, la commune d'Echenevex, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à la cour qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt avant-dire droit du 7 janvier 2021, la cour a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et sursis à statuer sur la requête de Mme B... et autres jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à la société AST Groupe pour justifier d'une mesure de régularisation du vice résultant pour les toitures-terrasses du dépassement de la limite autorisée de 30% de la projection au sol de la surface totale de la toiture par l'article 1AU 11 du règlement du PLU. Par des mémoires, enregistrés les 6 mai 2021 et 31 mai 2021, la société AST Groupe, représentée par la SELAS Legacité, persiste dans ses précédentes écritures et porte à 10 000 euros le montant de sa demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une mesure de régularisation par le biais d'un permis de construire modificatif, qu'elle a obtenu le 23 avril 2021, rectifié par un arrêté du 12 mai 2021, régularisant le vice retenu par la cour ; - elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les frais du procès. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2021, Mme A... B... et autres, représentés par Me Chaignet, demandent à la cour qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société AST Groupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils prennent acte de la suppression des " dalles béton " assurant le couvrement des balcons ouverts en forme de loggias au deuxième étage, en façade est du bâtiment A et en façade ouest des bâtiments A et B ; - la société AST Groupe doit être regardée comme partie perdante, dès lors que l'illégalité initiale du permis contesté n'a été purgée qu'au bénéfice de la mise en œuvre de la procédure de régularisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me Saint-Lager pour la commune d'Echenevex ainsi que celles de Me Le Priol pour la société AST Groupe ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.