CETATEXT000044172356 J2_L_2021_09_00020LY00190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/17/23/CETATEXT000044172356.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 30/09/2021, 20LY00190, Inédit au recueil Lebon 2021-09-30 CAA de LYON 20LY00190 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BRL Avocats Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Philips France devenue Signify France a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme A... B... pour motif économique, ensemble la décision du 16 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, d'enjoindre à la ministre du travail de l'autoriser à licencier Mme B.... Par jugement n° 1809149 lu le 19 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 3 septembre 2020, la société Signify France représentée par Me Czernichow, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail de l'autoriser à licencier Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; - la réalité du motif économique tiré de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est établie. Par mémoires enregistrés les 15 juin et 15 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Chircop, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Signify France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par mémoire enregistré le 16 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 9 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Marius substituant Me Czernichow, pour la société Signify France, ainsi que celles de Me Chartier pour Mme B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2021, présentée pour la société Signify France ; Considérant ce qui suit : 1. La société Philips France devenue Signify France, qui fabrique du matériel d'éclairage électrique, a procédé à des licenciements pour motif économique en raison de la réorganisation décidée pour sauvegarder sa compétitivité. Le 26 janvier 2018, elle a demandé aux services de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B..., salariée protégée employée dans l'unité de production de Miribel, vouée à la fermeture. Par décision du 28 mars 2018, l'inspecteur du travail a rejeté sa demande en se fondant sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement. La société a présenté un recours hiérarchique qui a été rejeté, le 16 octobre 2018. La société relève appel du jugement n° 1809149 lu le 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur le refus d'autorisation de licenciement : En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail : 2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " (...) le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II. - Ces offres écrites précisent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.